Dans son arrêt du 24 mai 2005, la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme le principe selon lequel la garantie légale d'éviction, lorsque le vendeur est une personne morale, pèse sur elle, mais également sur ses dirigeants ainsi que sur les personnes physique ou morale qui pourraient s'interposer pour échapper à cette garantie.
En l'espèce, le 2 novembre 1995, un contrat de cession de fonds de commerce est conclu entre la société Etablissements X père et fils (société X) et la société HB Machines (l'acquéreur). La société HB Machines est devenue, par la suite, la société Orchis Jardin, puis la société Brenntag. Aux termes du contrat, le fonds de commerce était destiné à toute « fabrication et toutes opérations commerciales relatives aux matières et produits chimiques agricoles et industriels notamment engrais, chaux, amendements, grains et dérivés tourteaux ».
Dans son arrêt du 24 mai 2005, la chambre commerciale de la Cour de cassation répond positivement en considérant « qu'en cas de cession d'un fonds de commerce, la garantie légale d'éviction interdit au vendeur de détourner la clientèle du fonds cédé, et que si le vendeur est une personne morale cette interdiction pèse non seulement sur elle, mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu'il pourrait interposer pour échapper à ses obligations ». La Cour de cassation rejette donc le pourvoi.
Ainsi, il est intéressant d'étudier cet arrêt car, avec celui-ci, la Cour de cassation affirme l'extension de l'application de la garantie d'éviction aux dirigeants de la personne morale, ainsi qu'aux sociétés tierces à la convention dans la mesure où ces dernières ont un lien direct avec la société cédante, et qu'elles s'interposent pour tenter de faire échapper la société cédante à ses obligations, telles que la garantie d'éviction.
[...] Concernant les troubles de fait, c'est à leur égard que la garantie du fait personnel prend toute sa particularité. En effet, le vendeur doit s'abstenir de tout acte troublant l'acheteur dans la jouissance du bien vendu. Ainsi, dans un arrêt du 14 avril 1992, la chambre commerciale affirme que le vendeur d'un fonds de commerce a l'obligation de s'abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé En second lieu, la garantie du fait personnel est perpétuelle. En troisième lieu, la garantie du fait personnel se transmet aux ayants cause universels du vendeur. [...]
[...] La liberté du travail a de nouveau été affirmée par un arrêt de la Cour de cassation (cass. soc novembre 1996) rendu également au visa de l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 comme étant un principe constitutionnel. Dans un autre arrêt (Cass. com octobre 2000), la Cour de cassation a affirmé "qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui est libre, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal La liberté d'entreprendre s'exerce donc dans les limites de la concurrence déloyale. [...]
[...] Puis, dans un second temps, les appelants affirment que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du Code civil, dans la mesure où elle a décidé de mettre la garantie d'éviction à la charge également de la société OPF Déco Jardin, tierce à l'acte de cession, en considérant que M. X avait interposé cette société pour tenter d'échapper à ses obligations, sans avoir constaté, selon le critère retenu, aucune manœuvre de la part de M. X de nature à justifier une telle extension. [...]
[...] Ainsi, en mettant à la charge du vendeur la garantie du fait personnel, ce qui constitue une obligation de ne pas faire, la loi permet à l'acheteur de repousser les troubles provenant de son cocontractant. Cette règle classique découle de l'économie même de la vente : le vendeur ne saurait reprendre, par une voie détournée, le profit de ce qu'il a vendu à l'acheteur. Elle est, en matière de vente, l'équivalent de la règle donner et retenir ne vaut en matière de donation. Certains auteurs s'interrogent sur la nécessite de faire peser une telle obligation spéciale pour protéger l'acheteur. [...]
[...] Cependant, il est évident que le vendeur peut tenter de remettre en cause la vente elle-même, par une action en nullité ou en résolution. Si cette action est accueillie, elle anéantira le droit de l'acheteur. Mais ce n'est que comme conséquence de la nullité ou de la résolution de la vente elle- même : cette vente disparue, il n'y a pas de garantie due par l'ancien vendeur. De plus, la garantie n'interdit pas au vendeur de discuter ensuite la portée exacte de la vente. [...]
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