L'arrêt rendu le 24 mai 1994 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une réponse ferme et précise à la question de la validité des conventions de portage, confortant ainsi la jurisprudence Bowater du 20 mai 1986.
En l'espèce, par un accord du 1er mars 1979, des actionnaires d'une société anonyme dénommés « Tuileries de Saint-Rémy », avaient cédé 4550 actions de cette société à un établissement financier. Le lendemain, ces mêmes actionnaires consentaient au profit de cet établissement financier, une promesse de rachat des actions cédées à un prix fixé au montant du prix de cession augmenté d'un intérêt. Parallèlement, l'établissement financier souscrivait au profit de l'un des actionnaires de la société anonyme une promesse de cession des mêmes actions et aux mêmes conditions.
Devant l'inertie de ses cocontractants, l'établissement financier devenu une autre société par voie de fusion assigne en exécution de promesse les intéressés qui contestent alors la validité de l'engagement souscrit.
La Cour d'appel rejette alors la demande de l‘établissement financier, en estimant que la clause relative a la définition du prix de rachat souscrite en faveur de l'établissement financier avait eu pour but de la soustraire à tout risque de contribution aux pertes sociales. La cour d'appel qualifie donc cette cession de léonine, puisque cette clause de cession permettait à l'établissement financier d'échapper aux dispositions de l'article 1844-1 du code en civil qui prévoient que la part de chaque associé aux bénéfices et aux contributions aux pertes se détermine à proportion de leur part dans le capital social.
Déboutés de sa demande, l'établissement financier se pourvoit en cassation.
La cour de cassation dans cet arrêt était confrontée une fois de plus à la question de savoir, si l'article 1884-1 du Code civil s'applique aux conventions de portage.
[...] Par l'arrêt du 24 mai 1994, la chambre commerciale de la cour de cassation adopte une argumentation très précise car elle énonce : attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la cession initiale avait été complétée par des promesses croisées de rachat et de vente des mêmes actions libellées en des termes identiques au profit de chacune des parties contractantes, ce dont il résultait que celle-ci avait organisé, moyennant un prix librement débattu, la rétrocession des actions litigieuses sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé D'après l'analyse de l'arrêt que nous avons a commenté, il semblerait que la cour de cassation considère que l'organisation statutaire, quand elle procède au partage des bénéfices ou des pertes n'est pas remise en cause par les conventions de portages qui demeurent des simples aménagements extrastatutaires. De ce fait ses conventions ne peuvent être considérées comme étant léonines puisqu'elle ne porte pas atteinte au pacte social. En effet, dans cet arrêt la cour de cassation rappelle que l'article 1844-1 du Code civil n'a pas vocation à régir les relations entre associés ; il s'applique au seul pacte social, et de même aux conventions qui trouvent directement leur cause dans ce dernier. [...]
[...] La cour d'appel qualifie donc cette cession de léonine, puisque cette clause de cession permettait à l'établissement financier d'échapper aux dispositions de l'article 1844-1 du code en civil qui prévoient que la part de chaque associé aux bénéfices et aux contributions aux pertes se détermine à proportion de leur part dans le capital social. Déboutés de sa demande, l'établissement financier se pourvoit en cassation. La cour de cassation dans cet arrêt était confrontée une fois de plus à la question de savoir, si l'article 1884-1 du Code civil s'applique aux conventions de portage. La chambre commerciale de la Cour de cassation au visa de l'article 1884-1 casse l'arrêt pour violation de l'article 1884-1.l'attendu de principe éclaire la position de la cour de cassation concernant la validité des opérations de portage. [...]
[...] Commentaire d'arrêt¨: Cour de cassation, chambre commerciale 24 mai 1994 (sur le portage) Introduction L'arrêt rendu le 24 mai 1994 par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation apporte une réponse ferme et précise à la question de la validité des conventions de portage, confortant ainsi la jurisprudence Bowater du 20 mai 1986. En l'espèce, par un accord du 1er mars 1979, des actionnaires d'une société anonyme dénommés Tuileries de Saint-Rémy avaient cédé 4550 actions de cette société à un établissement financier. [...]
[...] Dans l'affaire précitée, la chambre commerciale de la cour de cassation a considéré que ; une convention qui avait pour objet d'assurer moyennant un prix librement convenu la transmission de droits sociaux échappait de ce fait à la prohibition des actes léonins posés par l'article 1844-1. En effet, la cour de cassation a considéré que de telles conventions sont valides si elles avaient pour unique objet de céder des actions à un prix librement convenu et non de porter atteintes au pacte social. [...]
[...] Les conventions de cession prévoient en effet presque systématiquement que la levée d'option ne pourra avoir lieu qu'à expiration d'un certain délai. En conclusion, la question de la validité des cessions d'actions à prix planché fait toujours l'objet d'une jurisprudence abondante et contrastée, cependant d'un point de vue théorique comme d'un point de vue pratique, la reconnaissance générale de la validité des cessions à prix plancher s'impose. Cependant le principe est en germe, mais la Chambre commerciale tarde à le consacrer. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture