La subrogation est un mécanisme couramment pratiqué car il est relativement intéressant. Il est notamment utilisé dans les contrats commerciaux. Mais certaines conditions obligatoires pour faire jouer la subrogation ont parfois posé problème en pratique.
Dans l'arrêt rendu le 24 juin 2003 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, une société avait été chargée par la société Peugeot de la remise en état d'un moteur. Lors de son acheminement, ce moteur est tombé sur la chaussée. Une grue a été dépêchée pour le recharger sur le véhicule, mais le moteur est tombé à nouveau et est arrivé endommagé.
La société chargée de la réparation a indemnisé Peugeot, puis a demandé au transporteur et à la société de relevage de l'indemniser, tant à titre personnel qu'à titre de subrogée dans les droits de Peugeot. Ces deux sociétés en ont appelé une troisième en garantie.
La Cour de cassation a dû, au cours de ce contentieux, résoudre deux problèmes : celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut-il prétendre bénéficier de la subrogation si l'obligation de celui sur qui va peser la charge définitive de la dette n'a pas été établie judiciairement ? Quant à l'action personnelle du subrogé, est-elle prescrite ?
[...] Quant à l'action personnelle du subrogé, est-elle prescrite ? Pour résoudre le litige, la juridiction suprême a répondu à chacun des griefs présentés par la requérante. Elle a décidé que les conclusions de la société subrogée ne constituaient qu'une information de ce que cette société intervenait comme subrogée dans les droits de Peugeot et n'étaient donc pas interruptives de prescription. Elle a confirmé l'avis de la Cour d'appel concernant l'action en réparation introduite par Peugeot en rappelant que cette action, ne profitant qu'à Peugeot, ne pouvait pas avoir d'effet interruptif de prescription en faveur de la société subrogée. [...]
[...] En effet, celle-ci a affirmé que comme l'intervention par voie de conclusions faisait valoir un droit de subrogation, elle ne pouvait pas être considérée comme une assignation des voituriers et des entreprises de levage à titre personnel. Les conclusions ne valant pas assignation, elles ne pouvaient pas avoir d'effet interruptif de prescription. L'assignation introduite par la société Peugeot ne pouvait profiter qu'à elle-même et n'a pas pu avoir non plus d'effet interruptif de prescription en faveur de la société subrogée. On pourrait penser que la Cour de cassation admet difficilement la validité de la dette personnelle du solvens. Cependant, elle a assoupli les conditions de l'article 1250 al.1 du Code civil. II. [...]
[...] Le 10 avril 2001, la Cour d'appel de Besançon a débouté la société subrogée de ses actions en garantie contre les autres sociétés pour cause de prescription dans les délais d'action. En effet, ses conclusions, que la société subrogée considérait comme constituant une demande en justice, donc interruptives de prescription, ont été jugées obscures et ambigües. La société demanderesse a également été déboutée car l'action en réparation introduite par Peugeot ne pouvait profiter qu'à elle et n'a donc pas pu avoir d'effet interruptif de la prescription en faveur de la société subrogée. [...]
[...] Le rejet de la transmission de l'effet extinctif de la prescription L'article L.133-6 du Code de commerce dispose que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an Le délai de prescription part du jour où la remise de la marchandise endommagée a été effectuée au destinataire. La Cour d'appel a estimé que le recours de la société subrogée n'avait pas été introduit dans ce délai. [...]
[...] En l'espèce, puisque la société chargée de la réparation devait restituer un moteur en bon état à Peugeot et devait donc l'indemniser, elle était tenue au paiement de la dette. Dès lors, la Cour d'appel aurait dû rechercher si les avaries du moteur n'avaient pas engagé la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle du transporteur et des sociétés de levage envers la société Peugeot. La Cour, en renvoyant les parties devant une autre Cour d'appel, a confié aux juges du fond le soin d'effectuer ces recherches. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture