L'arrêt de cassation rendu en date du 23 octobre 2007 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation est relatif à la nature de la nullité d'un contrat de vente pour vileté du prix.
En l'espèce, une personne titulaire de cinquante parts dans le capital d'une société civile immobilière vend en 1988, quarante-neuf de ses parts pour le prix de 1 franc. Treize ans plus tard, le 28 mars 2001 elle agit en annulation de la cession pour vileté du prix.
La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 8 février 2006 a rejeté la demande d'annulation de la cession des parts sociales au motif que l'action en annulation était prescrite, la nullité pour vileté du prix étant soumise à la prescription quinquennale. La personne agissant en nullité intente alors un pourvoi en cassation devant la chambre commerciale.
[...] Dès lors, la Cour de cassation dans sa solution fait découler de la vente consentie à vil prix : l'absence de cause dans le contrat. Ce qui se comprend, car la vileté du prix de vente rend le transfert de propriété dépourvu de contrepartie réelle et sérieuse. L'absence de cause se définit en effet par l'absence de l'intérêt que l'une des parties aurait pu retirer du contrat. Ainsi, la vileté du prix témoigne d'une absence de cause, puisque le prix vil est un prix tellement dérisoire et insignifiant qu'il en résulte une absence de prix et donc une absence d'intérêt financier, matériel au contrat. [...]
[...] La nullité absolue connaissait la prescription de droit commun de trente ans aux termes de l'article 2262 du Code civil jusqu'à la réforme de 2008 tandis que la nullité relative se prescrivait par 5 ans aux termes de l'article 1304. Ainsi, à l'inverse, la nullité relative est regardée comme étant la sanction qui ne peut être demandée que par l'une des parties au contrat : le vice qui affecte l'acte la concerne, lui préjudice en propre, il lui est relatif (M. [...]
[...] Jusqu'à la réforme de 2008, la durée du délai variait selon le type de nullité comme on peut le voir en l'espèce. La Cour d'appel avait prononcé la nullité relative soumise par l'article 1304 du Code civil au délai de prescription de cinq ans. La Cour de cassation en revanche qui lui avait préféré la nullité absolue avait prononcé sa décision au visa de l'article 2262 qui énonce la prescription de droit commun qui concerne les actions tant réelles que personnelles et qui est donc la prescription de trente ans. [...]
[...] En effet la jurisprudence de l'article 1591 témoigne qu'il est commun en droit de la vente de sanctionner par la nullité absolue le contrat stipulant un prix vil ou n'étant pas sérieux ou encore une absence de prix. Il a ainsi été jugé par la Première chambre civile en date du 20 octobre 1981 que : Dès lors qu'il a été souverainement estimé par les juges du fond que le prix stipulé n'était pas sérieux, l'acte est inexistant ce qui peut être invoqué par tous ceux qui y ont intérêt Ce qui a été confirmé dans un arrêt du 24 mars 1993, concernant la nullité absolue d'une vente pour vileté du prix. [...]
[...] Le prononcé d'une nullité relative requis par la Cour d'appel aurait ainsi entrainé l'impossibilité d'anéantir un tel contrat treize ans après. Néanmoins, pour examiner la divergence entre les deux chambres, il semble important de s'attarder sur ce qui définit précisément l'absence de cause dans les deux contrats. Dans l'arrêt de 2006, l'absence de cause provient de l'impossibilité de réaliser un profit tandis que dans l'arrêt de 2007 elle résulte de la vileté du prix de vente. Ceci marque une différence fondamentale qui semble devoir s'envisager spécifiquement au regard de la matière commerciale. [...]
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