En droit français, on distingue 2 types de nullité : la nullité absolue et la nullité relative. La nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé alors que la nullité relative ne peut être invoquée que par certaines personnes auxquelles la loi reconnaît cette faculté. Donc, la nullité absolue est une nullité d'ordre public que tout intéressé peut demander tandis que la nullité relative est une nullité de protection et qui ne peut être demandée que par la personne que la loi veut protéger (victime) ou son représentant. Le délai de prescription et de 30 ans pour la nullité absolue et de 5 ans (à partir du jour où le vice a été découvert) pour la nullité relative. Il paraissait acquis que la nullité pour défaut de cause devait s'analyser en une nullité relative mais la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 23 octobre 2007 considéra que « la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel du contrat, est une nullité absolue ».
En l'espèce les faits étaient les suivants : Mme X, épouse Y, est titulaire de cinquante parts dans le capital d'une société civile immobilière (la WJV). Le 19 mai 1988, Mme X, cède à son époux, M. Y, pour le prix de 1 franc, quarante-neuf des cinquante parts. Par acte du 28 mars 2001, donc treize ans après les faits, Mme X..., invoquant la vileté du prix, assigne M. Y... en annulation de la cession.
[...] Le 19 mai 1988, Mme cède à son époux, M. pour le prix de 1 franc, quarante-neuf des cinquante parts. Par acte du 28 mars 2001, donc treize ans après les faits, Mme X invoquant la vileté du prix, assigne M. Y . en annulation de la cession. La cour d'appel de Paris, le 8 février 2006, rejette la demande d'annulation de la cession des parts sociales. [...]
[...] Le manquement d'un élément à caractère essentiel au contrat La nullité est la sanction de la violation des conditions de formation du contrat. La doctrine classique oppose traditionnellement la nullité absolue à la nullité relative. La première sanctionne les vices les plus graves : il manque, dit-on alors, au contrat, l'un de ses éléments essentiels La nullité relative est la sanction des vices moindres. Selon le type de nullité, les conditions d'exercice de l'action varient (par contre, qu'elle soit absolue ou relative, la nullité produit toujours les mêmes effets). [...]
[...] Concernant l'objet de l'obligation, on sait que la prestation peut porter sur une chose, avoir pour objet un service, ou être une obligation de payer une somme d'argent. On emploiera alors le terme générique de prix. Ce prix doit être déterminé (concernant la vente, l'exigence est expressément formulée par l'article 1591 du Code civil, ici visé par la chambre commerciale de la Cour : Le prix de la vente doit être déterminé [ ou au moins déterminable. Il doit aussi être licite et exister, être désigné par les parties dit l'article 1591. En d'autres termes, encore, le prix doit être sérieux. [...]
[...] II/ La sanction de la vileté du prix : la nullité absolue Dans cette seconde partie, nous allons voir que la chambre commerciale de la Cour de cassation sanctionne l'absence de prix sérieux par une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire et que cette nullité absolue a des conséquences sur les effets du contrat La nullité absolue soumise à la prescription trentenaire, sanction de l'absence totale de prix L'arrêt est cassé au visa de l'article 1591et de l'article 2262 du Code civil, selon lequel toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi Selon la chambre commerciale, en statuant comme elle l'a fait, alors que la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun, la cour d'appel a violé ces articles. La Cour de cassation confirme donc la solution ancienne et remet, au goût du jour, la théorie classique des nullités. La présence d'un prix dérisoire confine à l'absence totale de prix. Or le prix est un élément essentiel de ce contrat synallagmatique qu'est la vente. La sanction ne peut donc être qu'une nullité absolue. Dans cette logique, la prescription est celle de droit commun : l'action se prescrit par trente ans, ce qui explique le visa de l'article 2262. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale du 23 octobre 2007 : la nullité absolue et la nullité relative En droit français, on distingue deux types de nullité : la nullité absolue et la nullité relative. La nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé alors que la nullité relative ne peut être invoquée que par certaines personnes auxquelles la loi reconnaît cette faculté. Donc, la nullité absolue est une nullité d'ordre public que tout intéressé peut demander tandis que la nullité relative est une nullité de protection et qui ne peut être demandée que par la personne que la loi veut protéger (victime) ou son représentant. [...]
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