Un commerçant acquiert un véhicule automobile auprès d'une société. En vue de cet achat, il contracte un prêt auprès d'un établissement de crédit qui se trouve, à cet effet, subrogé dans tous les droits et actions du vendeur, ayant financé en partie le bien. L'acte prévoyant expressément la subrogation. Ainsi, cet établissement bénéficie de la clause de réserve de propriété prévue lors de la vente au bénéfice du vendeur. Le commerçant subit une liquidation judiciaire avant même d'avoir remboursé la totalité de l'emprunt. L'établissement de crédit revendique alors le véhicule à raison de la clause de réserve de propriété. Le liquidateur judiciaire du commerçant s'y oppose et demande la restitution du prix déjà versé en vue du remboursement du prêt.
Le requérant souhaiterait obtenir la restitution du véhicule pour lequel il a permis l'ouverture d'un crédit, ce dernier disposant à ce titre d'une clause de réserve de propriété. Il est effectivement subrogé aux droits et actions du créancier, duquel il a obtenu l'autorisation de cette subrogation.
Deux questions se posent donc immédiatement.
Dans un premier temps, un établissement de crédit ayant financé un bien au profit du débiteur peut-il se trouver subrogé aux droits et actions du créancier en l'absence d'acte authentique à cet effet ?
Dans un second temps : en cas d'action en revendication du fait d'une clause de réserve de propriété, y a-t-il en conséquence restitution des sommes perçues en exécution du contrat ?
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 janvier 2001, concernant les actions en revendication et en restitution Un commerçant acquiert un véhicule automobile auprès d'une société. En vue de cet achat, il contracte un prêt auprès d'un établissement de crédit qui se trouve, à cet effet, subrogé dans tous les droits et actions du vendeur, ayant financé en partie le bien. L'acte prévoyant expressément la subrogation. Ainsi, cet établissement bénéficie de la clause de réserve de propriété prévue lors de la vente au bénéfice du vendeur. [...]
[...] Ce droit est valablement utilisé dans la mesure où l'établissement de crédit s'est substitué au créancier puisqu'il est venu payer le prix du bien. En contrepartie, le débiteur, qui n'a plus de créance envers le créancier, en dispose désormais d'une envers l'établissement prêteur. L'utilisation d'un tel droit de propriété se retrouve à cet effet dans un arrêt du 5 mars 1996, arrêt allant même jusqu'à faire mention de la notion de fraude à l'utilisation du droit de propriété. Toutefois, quoique l'arrêt commenté ne l'illustre en aucune manière, cette notion de fraude au droit de propriété a été utilisée dans la prétention des parties. [...]
[...] La Cour d'appel accueille la demande du requérant en autorisant l'action en revendication de l'établissement de crédit. Celle-ci estime qu'une subrogation d'une clause de réserve de propriété est tout à fait valable même en l'absence de formalisation par acte authentique. L'établissement de crédit avait effectivement consenti un prêt à son client, prêt ayant servi au paiement d'un véhicule automobile, qui l'avait, avec l'accord du créancier, subrogé dans ses droits. La Cour d'appel accueille également la demande du requérant en ce qu'il refuse la demande de remboursement des acomptes versés en guise de remboursement du prêt. [...]
[...] C'est dans ce cadre que la chambre commerciale de la Cour de cassation va établir le fait que la subrogation desdits droits et actions, n'aura pas à être établie par acte authentique, c'est-à-dire que l'autorisation du débiteur ne constitue pas une obligation. Une subrogation des droits autorisée par le créancier : l'existence d'une sûreté La chambre commerciale de la Cour de cassation fait état que l'arrêt en déduit que la subrogation a été convenue non par le débiteur, mais par le créancier Par conséquent, la subrogation des droits et actions qui, initialement, appartiennent au créancier, peut ne pas être autorisée par le débiteur, mais peut être le simple fait du créancier. [...]
[...] Ainsi, en payant le bien de par l'octroi du crédit, l'établissement s'est trouvé subrogé dans les droits et actions du créancier. Le créancier ayant accepté ce mode de paiement de l'établissement, puisque, comme le précise l'arrêt, la subrogation a été autorisée au travers d'un acte, il se trouve tout naturellement subrogé aux droits et actions du créancier. Ainsi, l'autorisation n'a pas à être demandée au débiteur dans la mesure où au surplus, la subrogation avait été antérieure au jugement prononçant la procédure collective. [...]
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