Le problème qui se posait à la Cour de cassation était de savoir dans quels cas peut éventuellement être exclue la clause limitative de responsabilité d'un contrat. Cette affaire a permis à la Cour de faire un pas supplémentaire dans son souci de réparation : elle a étendu les cas d'exclusion de la clause limitative de responsabilité d'un contrat, et notamment elle étend la notion de faute lourde dans un but honorable. Mais la Cour ne s'est pas placée sur le terrain de l'exécution du contrat mais sur celui de la formation du contrat, afin d'exclure la clause limitative. On peut donc ici critiquer la Cour car elle a, pour arriver à ses fins, utilisé un procédé discutable.
Cette extension de la faute lourde a pour but l'exclusion des clauses limitatives de responsabilité (CLR). Ces clauses sont en principe valables, mais elles peuvent dans certains cas être interdites par le législateur. La jurisprudence refuse déjà de les admettre en cas de dommage à la personne, car elles seraient contraires à l'ordre public. D'autre part la jurisprudence a exclu ces CLR en cas de faute, jusqu'à la faute lourde, et a étendu cette notion jusqu'au manquement à une obligation essentielle.
[...] La jurisprudence est allée plus loin. Par exemple, dans un arrêt de la 1re Chambre civile du 18 janvier 1984, où le litige oppose un joueur du Loto à la Société Nationale du Loto, elle décide que la faute lourde fait obstacle à la CLR. En l'espèce un gagnant se voyait refuser le paiement de son gain au motif que deux volets étaient manquants : l'un n'était pas parvenu au centre de traitement et l'autre devant être conservé par l'agent du bureau local avait disparu. [...]
[...] Dans un arrêt du 30 juin 1993 la Cour d'appel de Rennes déboute la société Banchereau au motif que même si Chronopost n'a pas respecté son obligation contractuelle de livraison dans des délais rapides, elle n'a cependant pas commis de faute lourde excluant l'application de la clause limitative de responsabilité. Mais la Chambre commerciale estime ici que le manquement à l'obligation essentielle du contrat est tel qu'il exclue l'application de la clause limitative de responsabilité, celle-ci devant même être réputée non-écrite. [...]
[...] Elle parle d'obligation essentielle à défaut de laquelle l'expéditeur n'aurait pas contracté et précise que le manquement reproché à la société Chronopost anéantit la cause de l'engagement de l'expéditeur Mais cette cause réelle de l'engagement de la société Banchereau est la participation à une adjudication. Or ce motif n'est pas, pour autant qu'il soit déterminant pour la société Banchereau, entré dans le champ contractuel. L'obligation pour cette société de payer un tarif supérieur à celui de La Poste avait bien une cause, l'acheminement des plis plus rapidement que par La Poste. La cour d'appel de Rennes, dont l'arrêt est cassé, n'a donc pas violé l'art du Code civil. [...]
[...] Le problème qui se posait à la Cour de cassation était de savoir dans quels cas peut éventuellement être exclue la clause limitative de responsabilité d'un contrat. Cette affaire a permis à la Cour de faire un pas supplémentaire dans son souci de réparation : elle a étendu les cas d'exclusion de la clause limitative de responsabilité d'un contrat, et notamment elle étend la notion de faute lourde dans un but honorable Mais la Cour ne s'est pas placée sur le terrain de l'exécution du contrat mais sur celui de la formation du contrat, afin d'exclure la clause limitative. [...]
[...] Or dans cet arrêt, c'est tout le contraire qu'a décidé la Chambre commerciale de la Cour de cassation en annulant uniquement la CLR alors pourtant qu'elle porte sur une obligation qui semble pourtant essentielle. Mais le but de la nullité est de faire en sorte que les contrats soient en conformité avec le droit, et le prononcé d'une nullité partielle peut souvent être plus à même d'assurer l'efficacité de la règle. En l'espèce la destruction de la CLR montre bien la volonté de sanction et l'efficacité de cette dernière. [...]
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