L'arrêt Chronopost nous montre les différences d'opinion qu'il peut parfois y avoir entre la cour d'appel et la cour de cassation. Dans cet arrêt de la chambre commerciale en date du 22 octobre 1996, qui a suscité de nombreuses réactions diverses et variées, la cour d'appel suit les traces de la jurisprudence alors que la cour de cassation innove en appliquant au cas de la clause limitative, la théorie de la cause.
La société Chronopost s'est vue confier un pli, qu'elle s'était engagée à livrer dans un délai déterminé, or, la société Chronopost n'a pas respecté son obligation et a livré le pli en retard, causant ainsi un important préjudice à son cocontractant. La société Chronopost va opposer à son client une clause limitative de responsabilité qui stipule que la responsabilité de Chronopost peut être engagée, mais seulement dans la limite du remboursement du prix payé par le client.
Or le préjudice subi par le client est bien supérieur à la clause, il attaque donc Chronopost en réparation du dommage qui lui a été causé et la nullité de la clause limitative de responsabilité, les tribunaux de première instance lui donnent raison, la société Chronopost fait appel de la décision, la cour d'appel lui donne raison aux motifs que, même si Chronopost n'a pas respecté son obligation de livrer le pli dans le délai, elle n'a pas commis de faute lourde, ce qui était invoqué par le cocontractant pour justifier la demande d'annulation de la clause.
La question posée est donc celle de la validité de la clause limitative de responsabilité.
[...] La clause est réputée non écrite La clause est donc déclarée non écrite par la cour de cassation, ce qui a pour conséquence de la rendre nulle et de valider l'application de la théorie de la cause que la cour de cassation utilise au visa de l'article 1131 du code civil. Il y a en effet un manquement à une obligation essentielle, et la clause limitative de responsabilité contredisait la portée de l'engagement pris, donc celle-ci est nulle, permettant ainsi de pouvoir indemniser la partie cocontractante qui n'a pas reçu la contrepartie du contrat qui était l'obligation de chronopost. [...]
[...] On peut considérer qu'en limitant la responsabilité en cas de manquement à son obligation, la clause contredit la portée de l'engagement qui est celui de livrer la chose. L'intérêt de la théorie de la cause dans ce cas est de montrer que le service que propose chronopost de livrer la chose dans un délai imparti est la cause essentielle de l'obligation de la partie cocontractante, c'est la seule raison pour laquelle elle a conclu ce contrat. Cette obligation n'ayant pas été respectée, la cause de l'obligation disparaît et le contrat devient alors nul au regard de l'article 1131 du code civil. [...]
[...] La cour d'appel qui marche dans les pas de la jurisprudence déjà établie statue au visa de l'article 1150 du code civil qui dispose que : Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. Autrement dit, elle se sert de l'hypothèse d'un dol ou d'une faute lourde du débiteur qui pourrait avoir pour effet d'annuler la clause limitative de responsabilité. [...]
[...] La cour de cassation n'ira pas dans le sens de la cour d'appel tant sur le raisonnement que sur la solution. B. La théorie de la cause appliquée à la clause limitative de responsabilité La cour de cassation va avoir un raisonnement complètement différent de la cour d'appel ne se basant non pas sur l'article 1150 du code civil et la théorie de la faute lourde, mais en utilisant la théorie de la cause. Pourquoi a-t-elle décidé d'utiliser cette théorie, comment l'a-t-elle utilisée ? Quel en est l'intérêt est-elle appropriée ? [...]
[...] Normalement : contrôle a priori de la validité de la cause. Le juge ne contrôle pas l'équilibre des prestations échangées Peut-on considérer qu'il y a une atteinte à la liberté contractuelle, car, selon l'article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. N'aurait-on pas pu tout simplement envisager une clause pénale de responsabilité ? La théorie de la cause est elle bien appropriée ? [...]
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