L'arrêt rendu le 22 février 2005 par la chambre commerciale de la cour de cassation apporte d'importantes précisions sur la question de la validité des cessions d'actions à prix plancher, question illustrée par une jurisprudence abondante et dont les contours sont mal définis.
La fixation pour un associé d'un prix minimum écartant tout risque de perte lui permet, en tant que bénéficiaire, d'être exonéré de toute participation aux pertes sociales.
Le caractère léonin de cette clause ne fait aucun doute. Prohibées par l'article 1844-1 du Code civil, les clauses léonines sont, entre autres, celles qui excluraient un associé de toute contribution aux pertes.
La décision du 22 février est dans la lignée de celle de l'arrêt Bowater de 1986, mais change l'angle d'approche du caractère léonin en établissant un critère temporel. Le caractère léonin est remis en question par le fait que la promesse ne peut être levée que dans une période temporelle définie.
[...] De plus, le fait que la promesse ne soit effective qu'à partir d'un certain terme, à savoir quatre ans (la promesse est conclue en 1989 et le bénéficiaire doit attendre 1993 avant de lever l'option) ne l'exonère pas des risques puisque pendant cette période pré parenthèse léonine rien n'empêche à ce que la société fasse l'objet d'une liquidation judiciaire ou que ses actions soient dépréciées ou disparaissent à la suite d'aléas économiques ou qu'à terme la société ne soit plus viable, par exemple. C'est en imaginant ces situations que l'on peut estimer que la décision de la Cour de cassation a été logique dans le sens où l'exonération n'était que partielle et la notion de risque n'avait pas disparu. Que deviendrait la promesse d'achat au cas où les actions disparaitraient ? [...]
[...] Il est donc totalement écarté de la participation aux pertes par l'effet de cet acte. Le fait que l'acte soit extra-statutaire ne change rien au problème, il n'est pas impossible qu'un acte entre associés porte atteinte aux statuts de la société, ce qui est le cas en l'espèce, puisque celui-ci exonère le bénéficiaire de ses devoirs sociaux. Le contrat de société étant par nature aléatoire puisque soumis aux lois du marché (on espère que la société soit rentable et génère des bénéfices, tout comme on redoute qu'elle ne soit pas viable et occasionne des pertes), cette promesse lui porte atteinte en écartant l'aléa pour un associé, puisqu'il est assuré de récupérer ses apports, peu importe la valeur de ses parts sociales. [...]
[...] Cette décision est dans la lignée de celle de l'arrêt Bowater de 1986, mais change l'angle d'approche du caractère léonin en établissant un critère temporel. Le caractère léonin est remis en question par le fait que la promesse ne peut être levée que dans une période temporelle définie, soit la reconnaissance d'un critère temporel ce qui implique que le bénéficiaire s'expose à un risque social en dehors de cette période, logique reconnue et amenée à évoluer I La reconnaissance d'un critère temporel validant une cession d'action à prix fixe La décision présentée ici s'inscrit dans la logique de précision de la portée de l'arrêt Bowater et semble consacrer à première vue la validité d'une promesse d'achat présentant sans aucun doute un caractère léonin.(B) Une inscription dans une lignée jurisprudentielle abondante L'évolution jurisprudentielle de la validité des promesses d'achat d'action à prix plancher peut se décliner en 3 périodes. [...]
[...] Leurs principales applications sont les conventions de portage et les promesses d'achat à prix fixé à l'avance. En l'espèce, il s'agissait d'une promesse d'achat à prix déterminé à l'avance. MM X et associés, ont souscrit à une augmentation de capital d'une société (Textilinter) et ont consenti à M autre associé, le bénéfice d'une promesse d'achat de ses actions pour un prix minimum égal au prix de souscription augmenté d'un intérêt, en stipulant que cette option ne pouvait être levée qu'après écoulement d'un certain délai et pendant une période limitée. [...]
[...] D'autre part, on peut justifier la décision de la Chambre commerciale par le fait qu'il ne s'agisse que d'une option et non d'une exécution automatique d'achat : libre au bénéficiaire de lever l'option ou non, il peut choisir de s'exposer au risque après la courte période de levée d'option écoulée. La valeur de ses actions aurait pu aussi augmenter de manière considérable et lever l'option serait paru ridicule face à la plus value dégagée par l'accroissement de la valeur des parts, au cas où celui- ci désirerait les revendre. Et d'une manière plus générale il aurait pu décider de rester tout simplement actionnaire de la société si cela s'avérait intéressant. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture