« Depuis les années 1970, le droit de la vente s'est enrichi de nouvelles obligations à la charge du vendeur, et obscurci par une superposition d'actions offertes à l'acheteur déçu » (« Contrats spéciaux », Pascal Puig, p 257). L'arrêt du 21 novembre 2006, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, présente une intéressante application d'une obligation d'information et de conseil à la charge d'un vendeur originaire à l'égard du revendeur dans une chaine de contrat. Présentons les faits ainsi que la procédure pour se replacer dans le contexte.
La société Ultralu (vendeur originaire) vend à la société Unikalo (acquéreur intermédiaire) deux échafaudages, qui les revend à la société Pierre (société acquéreuse). Un phénomène de corrosion apparait sur le matériel. La société venderesse originaire accepte de changer les deux échafaudages. De la rouille apparait une nouvelle fois.
L'acquéreur définitif assigne en réparation la société Unikalo, cette dernière appelant en garantie la société Ultralu. Ce présent arrêt ne nous permet de connaitre le jugement des juges de première instance. Une des parties interjette appel. La Cour d'appel de Rennes, dans un arrêt en date du 2 novembre 2004, condamne la société intermédiaire (Unikalo) à l'allocation d'une somme de 5000 euros à la société Pierre au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle. De plus, la Cour d'appel condamne le vendeur originaire (Société Ultralu) à garantir la société intermédiaire de ces condamnations au titre du manquement à son devoir d'information et de conseil envers le revendeur. La Cour d'appel base ses condamnations sur le fait que la durée de vie du matériel n'était pas celle escomptée par l'acquéreur.
[...] De plus, la Cour d'appel condamne le vendeur originaire (Société Ultralu) à garantir la société intermédiaire de ces condamnations au titre du manquement à son devoir d'information et de conseil envers le revendeur. La Cour d'appel base ces condamnations sur le fait que la durée de vie du matériel n'était pas celle escomptée par l'acquéreur. Les deux sociétés, vendeuses successives, non satisfaites de l'arrêt rendu par la Cour d'appel, se pourvoient en cassation. Tout d'abord, les deux sociétés venderesses estiment que le préjudice constaté par la Cour d'appel n'était pas certain au motif que rien n'était indiqué quant à la durée de vie des échafaudages et qu'au moment de la formation du contrat de vente, aucun matériel d'échaudage, immunisé contre l'oxydation, ne pouvait être acheté. [...]
[...] Le sous-acquéreur dispose alors d'une action directe sur le vendeur intermédiaire et peut également atteindre le fabricant. Dans l'espèce, le vendeur intermédiaire appelle en garantie, par le biais d'une action récursoire, le vendeur originaire des deux échafaudages. Cette action contractuelle en ricochet est possible car la société Unikalo, au titre de son contrat passé antérieurement avec la société Ultralu, peut appeler en garantie son vendeur. La démonstration précédente était donc nécessaire pour expliquer le raisonnement de la Cour de cassation quant à permettre à un sous-acquéreur d'atteindre le fabricant La Cour de cassation fait ensuite une appréciation de l'attente de l'acquéreur pour retenir un préjudice constitutif d'une non-conformité B. [...]
[...] C'est un ressort profond de l'évolution de la jurisprudence en ce qui concerne les recours contre les professionnels. Il faut savoir qu'à notre époque, il faut s'attendre à des revirements. En effet, les assureurs mettent en cause une spécificité du droit français pour contester le surcoût représenté par ce sens du droit positif français. Les assureurs interviennent volontiers auprès des institutions européennes pour que ce type de jurisprudence soit rendu impossible par l'effet de l'emprise du droit communautaire sur le droit français. [...]
[...] On admet que des actions soient transmises dans les chaines de contrats translatifs de propriété. C'est une succession de contrat comportant le transfert de la propriété d'un seul et même bien. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 7 février 1986, a décidé que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée Ainsi, la créance de délivrance conforme dont disposait le premier acquéreur contre le vendeur originaire est transmise avec la chose lors de la revente de celle-ci au sous- acquéreur. [...]
[...] Se pose alors la question de savoir si on peut introduire une constante de fonctionnalité dans la délivrance. Certains auteurs ont développé une conception selon laquelle la délivrance conforme s'entend d'une conformité de la chose à l'usage auquel elle est destinée. La première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation ont accueilli, dans un premier temps, cette conception en estimant que l'obligation de délivrance ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu, mais à mettre à la disposition de l'acquéreur une chose qui corresponde en tout point au but recherché (Civ, 1er ch civ mars 1989). [...]
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