L'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, bien qu'étant d'une évidence certaine quant à l'option dont dispose l'administrateur judiciaire dans sa décision de poursuivre l'exécution des contrats en cours, au jour du jugement d'ouverture d'une procédure collective, est également une grande source d'incertitude. En effet, celui-ci ne prévoit aucune définition de la notion de contrat en cours, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, la jurisprudence et notamment l'arrêt rendu le 2 mars 1993 par la chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé de venir préciser cette notion.
Il était question en l'espèce de deux sociétés, la première une Société civile immobilière s'était vue consentir par une autre, la SDR, en 1982, deux prêts remboursables chacun en onze mois, c'est pourquoi la SCI ayant été placée en redressement judiciaire, la SDR a déclaré sa créance.
La Cour d'Appel de Paris le 28 septembre 1990, fait alors droit à cette demande et admet la créance de la banque, raison pour laquelle la SCI se pourvoit en cassation. Celle-ci reproche en effet à la Cour d'Appel de ne pas avoir appliqué l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 au contrat de prêt en cours de remboursement. Mais le contrat de prêt consenti avant l'ouverture du redressement judiciaire et en cours de remboursement à ce jour, est-il un contrat en cours au sens dudit article 37 ?
[...] C'est pourquoi la solution de la cour de cassation est en l'espèce justifiée, car pour pouvoir ordonner la poursuite de l'activité, le contrat ne doit pas avoir été résilié, c'est la raison pour laquelle elle doit être en mesure de vérifier que le contrat n'a pas déjà reçu sa prestation caractéristique. Ainsi, si ce n'est que cette décision peut paraître injuste pour le cocontractant du débiteur en difficulté, qui devra continuer à exécuter son contrat malgré les risques que cela comporte, celle solution tout en se heurtant au principe de la force obligatoire des contrats de l'article 1184 du Code civil, s'explique par le fait que ce dernier pourra faire jouer l'article 40 de la loi de 1985. [...]
[...] Il faut donc entendre par cette définition qu'est un contrat en cours celui dont l'exécution de la prestation caractéristique n'est pas terminée au jour du jugement d'ouverture ou dont la résolution n'a pas encore été prononcée à cette date. Cela signifie donc irrémédiablement qu'il doit avoir été conclu avant le redressement et ne doit pas avoir pris fin à ce jour, ce qui implique alors l'application d'une conception restrictive de la notion, autrement dit que la prestation à l'origine du contrat n'ait pas déjà été effectuée. C'est la raison pour laquelle, la solution de la Cour de cassation quant à l'adoption de cette approche du contrat est tout à fait légitime. [...]
[...] C'est ainsi face aux imprécisions de l'article 37 (L621-28 CCE), ne donnant aucune définition de la notion de contrat en cours, que la jurisprudence a dû affiner les contours de cette notion clé, en droit des entreprises en difficulté ? C'est la raison pour laquelle, nous nous intéresserons dans un premier temps à l'évolution jurisprudentielle en marche depuis quelques années et qui est passée d'une approche pour la moins extensive de ladite notion, en admettant notamment la survie des effets secondaires du contrat dans la qualification du contrat en cours, alors que le présent arrêt marque lui l'adoption d'une nouvelle conception beaucoup plus restrictive en imposant que la prestation caractéristique du contrat n'ait pas encore été effectuée au jour du jugement d'ouverture de la procédure. [...]
[...] La fin des incertitudes jurisprudentielles : l'adoption d'une conception restrictive du contrat en cours, la non-réalisation de la prestation caractéristique du contrat Alors que l'arrêt du 3 mars 1992 avait penché pour une approche extensive de la notion de contrat en cours, notre arrêt du 2 mars 1992 semble lui retenir quant à lui une conception plus restrictive. En effet, après plusieurs incertitudes, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que le contrat en cours était soumis à l'inexécution de l'obligation principale. [...]
[...] En effet, celui-ci n'est censé se former que lors de la remise intégrale des fonds, or la cour semble plus la considérer comme un contrat consensuel formé dès lors qu'il y aura eu un échange des consentements entre les parties. Cette remise en cause s'explique par le fait que si l'on a un contrat réel, celui-ci se formera à la remise des fonds, or la cour a besoin de considérer pour permettre la poursuite dudit contrat que celui-ci ait déjà été formé avant, ainsi le versement des fonds n'est plus une condition de formation du contrat de prêt mais en ce qui marquera le terme. [...]
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