L'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 décembre 1997 aborde le thème de la garantie de soumission.
En l'espèce, sur ordre d'une société de construction, une banque a émis une garantie de soumission à l'égard d'une société créancière. La banque s'engage à payer à première demande sans justification si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité ou si le soumissionnaire ayant fait l'objet d'une notification d'acceptation de son offre pendant la durée de validité ne signe pas ou refuse de signer le marché si cela lui a été demandé. Par la suite, l'attribution du marché a été notifiée au donneur d'ordre mais sous réserve du règlement de tous points en suspens par voie de négociation. Ce dernier demande la prorogation de la validité de son engagement de garantie de soumission et refuse d'admettre une faculté discrétionnaire du créancier de résiliation unilatérale de la convention à tout moment de son inexécution. Le donneur d'ordre a alors rompu les pour parlers et refuser une nouvelle prorogation. Le créancier a, avant l'expiration de la garantie de soumission, appelé la garantie de la banque qui s'est exécutée malgré les informations reçues du donneur d'ordre sur les conditions de la renonciation à sa soumission. La banque réclame judiciairement le remboursement au donneur d'ordre tandis que ce dernier reproche à la banque d'avoir procédé au paiement en dehors des conditions prévues dans son engagement.
La Cour d'appel refuse d'accueillir la demande de la banque. Elle retient que la rupture des relations contractuelles, intervenue à l'initiative du donneur d'ordre à l'occasion d'un différend d'ordre contractuel confère à l'appel de la garantie un caractère manifestement abusif aux yeux de la banque et interdit à celle-ci d'exécuter l'engagement de garantie à première demande. La banque se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation était donc amenée à répondre à la question suivante : une garantie de soumission doit-elle tenir pour manifestement abusif l'appel de la garantie fondé sur le refus de la société soumissionnaire de souscrire un projet de convention non conforme au cahier des charges, suite à la tentative par le créancier d'imposer tardivement des conditions nouvelles et très différentes de celles prévues à l'appel d'offres ?
[...] Il semble que cela renvoie au devoir de bonne foi pour l'exécution contractuelle, même si la garantie première demande est un contrat unilatéral. Si le donneur d'ordre détient des informations nécessaires à la bonne exécution de l'obligation du garant, il se doit de la transmettre. La transmission d'une telle information lui permet aussi d'éviter une action en justice du garant en vue d'obtenir le remboursement de son paiement. Le garant trouve les mêmes avantages que le donneur d'ordre à être correctement informé. [...]
[...] Dans cet arrêt, la Cour de cassation retient la cause abusive de l'appel de la garantie et sanctionne le garant informé par l'absence de recours contre le donneur d'ordre (II). I. La cause abusive de l'appel de la garantie retenue La Cour de cassation applique la théorie de l'abus de droit à la garantie autonome et retient que l'abus résulte dans l'appel de la garantie, car l'appel de la garantie est manifestement extérieur au cadre dans lequel la garantie s'insère A. [...]
[...] Elle sanctionne donc le garant en le privant de son recours contre le donneur d'ordre. Ceci s'explique par le fait que le garant se doit d'exécuter ses obligations à l'égard du bénéficiaire de la garantie à première demande dans les conditions prévues dans son engagement. Or, en l'espèce, les conditions nouvelles que le créancier a tenté d'imposer tardivement étaient inacceptables pour le donneur d'ordre, le garant n'a donc pas exécuté ses obligations dans les conditions prévues dans son engagement. De plus, un recours du garant est admis lorsqu'il est fondé sur ses relations avec le donneur d'ordre, mais ici, le paiement du garant est étranger à ses relations avec le donneur d'ordre. [...]
[...] La Cour d'appel refuse d'accueillir la demande de la banque. Elle retient que la rupture des relations contractuelles, intervenues à l'initiative du donneur d'ordre à l'occasion d'un différend d'ordre contractuel confère à l'appel de la garantie un caractère manifestement abusif aux yeux de la banque et interdit à celle-ci d'exécuter l'engagement de garantie à première demande. La banque se pourvoit en cassation. Elle avance que le donneur d'ordre ne peut se prévaloir de ses rapports avec son cocontractant, bénéficiaire de la garantie ou des difficultés d'exécution de ce contrat pouvant l'opposer à ce dernier, sauf à établir le caractère manifestement abusif ou frauduleux aux yeux de la banque de l'appel de la garantie. [...]
[...] Chambre commerciale de la Cour de cassation décembre 1997 : la garantie de soumission L'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 décembre 1997 aborde le thème de la garantie de soumission. En l'espèce, sur ordre d'une société de construction, une banque a émis une garantie de soumission à l'égard d'une société créancière. La banque s'engage à payer à première demande sans justification si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité ou si le soumissionnaire ayant fait l'objet d'une notification d'acceptation de son offre pendant la durée de validité ne signe pas ou refuse de signer le marché si cela lui a &té demandé. [...]
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