Dans le premier cas d'espèce, l'épouse du cogérant de la société Brasserie Heineken s'est portée caution solidaire avec son mari. Dans un premier jugement du 13 juin 2000, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie par la Brasserie Heineken a refusé d'appliquer le principe de proportionnalité aux cautions ; elle a condamné M. et Mme Y à payer la somme escomptée à la brasserie Heineken.
Dans le deuxième cas d'espèce la société Interfimo s'est portée garante du remboursement d'un prêt consenti à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pharmacie X par le Crédit lyonnais. Par la suite, l'épouse du gérant de l'EURL s'est portée caution solidaire avec son mari du remboursement du prêt au profit de la société Interfimo. Actionnée en paiement, la caution a recherché la responsabilité du créancier préteur.
Dans le troisième cas d'espèce la société Champex a consenti à la société en nom collectif Pharmacie des Arcades un prêt de 4 320 000 francs et à M. X — associé de la société — un prêt de 1 500 000 francs. Ces prêts étaient garantis par l'engagement de caution solidaire et hypothécaire de la caution Mme X.
Deux questions de droit semblent lier les trois arrêts : il s'agit d'établir la nature des éléments permettant d'appliquer le principe de proportionnalité au cautionnement ainsi que la nature des effets de l'application de cette proportionnalité notamment quant à la sanction.
[...] La mise en œuvre de la responsabilité civile du créancier En 1997 avec l'arrêt MACRON la Cour de cassation a estimé qu'il existait une disproportion entre le montant du cautionnement et les biens et revenus de la caution. Pour la Cour de cassation, cette disproportion révèle une faute du créancier, qui a failli aux exigences de la bonne foi en sollicitant de la part de la caution un engagement excessif. Une telle faute justifie l'attribution de dommages et intérêts dont le montant fait l'objet d'une évaluation spécifique et conduit à s'interroger également sur la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement L'évaluation du montant du préjudice Cette évaluation demeure très importante car le créancier ne doit pas être condamné à réparer plus que le préjudice subi par la caution. [...]
[...] La chambre commerciale de la Cour de cassation retient donc la responsabilité contractuelle du créancier puisque l'article 1147 vise le paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution La Cour de cassation met en œuvre le mécanisme de la responsabilité contractuelle dans la mesure où ce qui l'actionne est l'inexécution d'une obligation contractuelle. Ce fondement de la responsabilité du créancier peut surprendre parce qu'il induit que la banque viole une obligation contractuelle en accordant un prêt manifestement excessif alors que le contrat de cautionnement est un contrat unilatéral et que le créancier n'est en principe engagé à rien envers la caution. [...]
[...] et Mme Y aient tous deux des parts dans la société concernée le juge va considérer que seul M.Y sera tenu de payer les dettes dont il est obligé en tant que caution car il est cogérant de la société cautionnée. Mme Y est ici mise hors de cause. Le deuxième arrêt souligne également la différence de statut entre les époux. Ainsi, les deux arrêts du 17 décembre 2003 démontrent que la jurisprudence a visiblement décidé de dissocier l'existence d'un cautionnement disproportionné selon que la caution soit ou non dirigeante de la société garantie. La jurisprudence antérieure semblait établir une logique inverse. [...]
[...] Toute cette réflexion sera néanmoins balayée par l'article L341 4 du code de la consommation qui se positionne au moment de la conclusion de l'engagement. Une fois que la disproportion est déterminée le juge va s'appliquer à définir les sanctions pouvant être prises à l'encontre des responsables. II) Les modalités de sanction du principe de proportionnalité La sanction du cautionnement disproportionné demeure incertaine. Les textes disposent que le créancier ne peut se prévaloir de la sûreté. Cette expression ne renvoie à aucune sanction juridique connue mais semble s'apparenter à une déchéance qui entraine l'inefficacité du cautionnement. [...]
[...] Dans le premier arrêt, la Cour de cassation sanctionne la Cour d'appel qui n'a pas tenu compte de la disproportion du cautionnement par rapport aux revenus et au patrimoine de Mme X. Dans le deuxième arrêt, la Cour de cassation tient compte du statut de la caution dans la mesure où elle n'exerçait aucune responsabilité dans l'entreprise. De plus, elle règle la question de la charge de la preuve qui pèse sur le créancier et elle ajoute également un second élément permettant d'apprécier la disproportion à savoir le succès escompté. [...]
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