Un contrat de vente de véhicule automobile contenant une clause de réserve de propriété est conclu entre deux sociétés. L'acquéreur, qui paye comptant une partie du prix, fait appel à un établissement de crédit pour le financement du solde de l'opération. L'organisme, qui consent le prêt et verse le solde du prix au vendeur, est subrogé dans les droits de ce dernier et notamment dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété.
La société qui a acquis le véhicule est soumise à une procédure de liquidation de biens sans avoir remboursé son prêt à la société d'assurances ayant indemnisé la société de crédit et bénéficié à son tour de la subrogation. La société d'assurance, qui se fonde sur la clause de réserve de propriété en sa qualité de subrogé, assigne le syndic en restitution du véhicule.
La subrogation constitue-t-elle un mode de transmission de la propriété ou n'a-t-elle pour effet que d'investir le subrogé de la créance du subrogeant ?
[...] Dans son attendu de principe, la cour de cassation rejette le pourvoi et confirme que la clause de réserve de propriété est un accessoire de la créance et qu'ainsi le tiers subrogé se trouvera investi de [ ] tous les avantages et accessoires de celle-ci [la créance] ; qu'il en est ainsi de la réserve de propriété, assortissant la créance du prix de vente. La clause de réserve de propriété : une garantie contre le risque d'impayé La clause de réserve de propriété permet d'exclure les règles de droit commun du transfert de propriété déterminé par l'article 1583 du code civil. [...]
[...] Elle affirme également le caractère accessoire de la réserve de propriété jumelé à la créance. I. La clause de réserve de propriété, accessoire de garantie pour le créancier Par un arrêt du même jour, et comportant exactement le même chapeau, la cour de cassation affirme que la réserve de propriété est affectée au service exclusif de la créance pour garantir le paiement de la créance déclarant du même coup le caractère accessoire de la créance comme moyen de garantie La clause de réserve de propriété : accessoire de la créance La clause de réserve de propriété est une clause par laquelle un vendeur, afin de garantir sa créance, se réserve la propriété de la chose vendue jusqu'au paiement intégral du prix par l'acheteur, indépendamment du fait que le bien ait été livré ou non à l'acheteur. [...]
[...] L'accessoire est en effet selon J Mestre, un droit ou une action, qui doit avoir été conçu, par la loi ou par les parties, pour le service exclusif d'une créance ce qui est le cas pour la clause de réserve de propriété. La cour de cassation a admis depuis longtemps l'action en résolution parmi les actions transmises au subrogé se fondant sur l'article 1250 alinéa 1er du code civil qui dispose que le créancier subrogeant transmet au tiers subrogé ses droits, actions, privilèges ou hypothèques Or l'action en résolution peut en effet aboutir à un transfert de propriété au subrogé après nullité, permettant de ce fait à l'action en revendication d'être un accessoire de la créance. [...]
[...] A chaque fois que le subrogé n'a payé qu'une partie de la créance, il y aura donc subrogation partielle. Il en découle que subrogeant et subrogé pourront agir parallèlement contre le débiteur, chacun pour la fraction dont il est titulaire. Si le débiteur n'est pas suffisamment solvable, la loi énonce en son article 1252 une priorité au subrogeant car la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie et pourra ainsi exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel Cependant cette règle n'est pas d'ordre public et est régulièrement écartée par une clause contraire dans les subrogations conventionnelles, mais conserve sa force pour les subrogations légales. [...]
[...] Ce sera aussi le cas des clauses d'exonérations ou de compétences qui étaient contenues dans le contrat conclu avec le subrogeant. Un groupe de travail, présidé par M. Grimaldi a remis au garde des sceaux le 31 mars 2005 un rapport proposant de réformer le régime de l'ensemble des sûretés. Mis à part la mise en place d'une règlementation d'ensemble de la propriété réservée dans le code civil, il ne propose pas de modifications fondamentales. [...]
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