Les effets d'une convention novatoire annulable du propre fait du créancier, tel est le sujet sur lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence par un arrêt en date du 14 mai 1996.
En l'espèce, par acte authentique du 31 janvier 1989, les époux Dorange ont reconnu devoir à la société Lafille la somme de 1 000 000 de Francs. Mais un arrêt en date du 3 avril 1991 a prononcé l'annulation de cette reconnaissance de dette au motif que le consentement des époux Dorange avait été vicié en raison de la violence exercée par le créancier, la société Lafille, sur eux. Cette dernière a alors assigné les époux Dorange en paiement de la somme de 252 354 francs représentant le montant d'effets de commerce émis antérieurement à l'acte nul.
[...] Or ce changement dans la continuité de l'obligation primitive est nul du fait de la nullité de la nouvelle obligation pour vice du consentement. Enfin, il faut l'intention de nover également appelée animus novandi cette exigence est d'ailleurs expressément prévue par l'article 1273 en vertu duquel La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. Cependant en l'espèce, si cette volonté était présente chez le créancier, la société Lafille, elle était viciée chez les débiteurs par la violence exercée sur eux par leur cocontractant. [...]
[...] Un revirement de jurisprudence par le refus d'exception à la renaissance de l'obligation initiale Cet arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 14 mai 1996 constitue un revirement de jurisprudence important en matière de novation. En effet, par un arrêt du 5 mai 1970, la troisième chambre civile avait posé le principe selon lequel en cas de novation, l'obligation nouvelle se trouve anéantie par l'exercice d'une action en nullité et l'ancienne créance doit être traitée comme n'ayant jamais été éteinte, il en est autrement lorsque le créancier a entendu, en connaissance de cause, substituer à l'obligation ferme antérieure une obligation nouvelle qu'il savait annulable de son propre fait Ainsi, la Cour de cassation considérait que la faute du créancier devait être sanctionnée par l'impossibilité pour celui-ci de bénéficier de l'ancienne dette après annulation de la nouvelle. [...]
[...] La novation : arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation mai 1996 Les effets d'une convention novatoire annulable du propre fait du créancier, tel est le sujet sur lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence par un arrêt en date du 14 mai 1996. En l'espèce, par acte authentique du 31 janvier 1989, les époux Dorange ont reconnu devoir à la société Lafille la somme de de francs. Mais un arrêt en date du 3 avril 1991 a prononcé l'annulation de cette reconnaissance de dette au motif que le consentement des époux Dorange avait été vicié en raison de la violence exercée par le créancier, la société Lafille, sur eux. [...]
[...] En effet, la renaissance de l'obligation primitive entraine aussi le maintien des dispositions à l'égard des cautions et des codébiteurs solidaires. Cependant pourrait-on aisément justifier que le vice du consentement subit par le débiteur profite finalement à autant de tiers ? [...]
[...] Ce vice du consentement est le propre fait du créancier comme l'ont relevé les juges du fond et la Cour de cassation. Cette cause de nullité du contrat est d'ailleurs expressément prévue par l'article 1111 du Code civil qui dispose que La violence, exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite La nullité de la nouvelle dette est alors exclusivement due à un fait fautif du créancier, ce dernier avait conscience que la nouvelle obligation était nulle et donc non extinctive de l'obligation initiale aux termes de l'article 1271 du Code civil. [...]
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