En l'espèce, des époux ont reconnu, par un acte authentique du 31 janvier 1989, devoir une somme importante d'argent à une société. Cependant, un arrêt en date du 3 avril 1991 prononce l'annulation de cette reconnaissance dès lors que le consentement des époux a été vicié par la violence exercée par la société. La société assigne alors les époux en paiement d'une somme un peu moins importante représentant le montant d'effets de commerce émis antérieurement à l'acte du 31 janvier 1989.
La Cour d'appel la déboute de sa demande en considérant que l'annulation de la nouvelle obligation causée par les faits illégaux commis par la société entraîne automatiquement l'annulation de l'obligation antérieure. En effet, la Cour d'appel retient que l'obligation nouvelle qui se trouve anéantie par l'exercice de l'action en nullité fait renaître l'ancienne obligation sauf qu'en l'espèce, la société savait que la nouvelle obligation était annulable de son propre fait. Ainsi, la Cour d'appel considère que les époux, par la violence qu'ils ont subie, n'ont plus de dette envers la société.
Le créancier qui savait l'obligation nouvelle annulable de son propre fait peut-il réclamer l'exécution de l'ancienne obligation novée ?
[...] Dans son souci de rigueur, elle a ainsi conditionné la novation Ainsi, le non- respect des conditions mène au retour à l'obligation initiale A. La novation ou la compensation indirecte conditionnée Le créancier ne reçoit pas son paiement, c'est une observation plus que fréquente. En effet, il arrive souvent de voir le créancier ne pas obtenir sa créance de la part du débiteur. Pour autant, il n'est pas complètement perdant, il reçoit en effet une compensation indirecte (invention doctrinale), en d'autres termes, il reçoit autre chose que son paiement. [...]
[...] Les conditions de la fraude doivent être ainsi remplies ce que retient Yannick Dagorne-Labbe comme acquis. Il est ainsi possible de se rapprocher de cet adage dès lors que le créancier a volontairement fait subir une violence sur le débiteur pour obtenir une créance plus élevée. N'est-ce pas là un signe d'immoralité ? En effet, aller à l'encontre le principe du consentement (principe reconnu partout comme fondamental, que ce soit dans le Code civil ou la jurisprudence à travers tous les domaines du droit impliquant un contrat) ne constitue-t-il pas une certaine faute frauduleuse ? [...]
[...] La société fait subir aux époux Dorange une violence qui les contraint à accepter la nouvelle obligation. La seule et conséquente exception qui subsistait est ainsi écartée. La conséquence directe de cette décision est qu'elle redouble les pouvoirs des créanciers. On savait déjà que la Cour de cassation ne se cachait pas dans la protection du créancier mais avec cet arrêt, elle transforme la novation en une arme facultative pour le créancier qui pourra l'utiliser s'il veut tenter d'augmenter sa créance. En effet, grâce à la novation, le créancier devient forcément gagnant au détriment du débiteur. [...]
[...] Cette décision de la Chambre commerciale du 14 mai 1996 qui, il faut l'espérer, n'entraînera pas une divergence de jurisprudence durable entre les diverses formations de la Cour de cassation concernées, ne semble ainsi pas satisfaisante. Il y a lieu d'apporter un tempérament à la règle de la réactivation de l'obligation ancienne en cas d'annulation de la nouvelle, dès lors qu'il y a eu un comportement du créancier que l'on peut qualifier de frauduleux. Un tel tempérament serait d'ailleurs d'application exceptionnelle. [...]
[...] Il devient alors évident que si on fait semblant de n'avoir jamais appliqué le principe de la novation, l'obligation ancienne n'a plus aucune raison d'avoir été annulée. En revenant à la situation ex ante de l'obligation annulée, on se place à un moment où l'obligation ancienne est encore valable. Ainsi, il paraît évident de faire renaître la première obligation (on ne dit plus alors novée ou ancienne car elle devient unique). Jacques Mestres donne une justification à ce principe de retour à l'obligation ancienne assez semblable. [...]
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