L'article 1625 du Code civil prévoit parmi les obligations du vendeur envers l'acquéreur, celle de lui assurer la possession paisible de la chose vendue.
Cette garantie d'éviction prend tout son relief en matière de cession de fonds de commerce et d'obligation de non-concurrence.
C'est à ce sujet que la Chambre commerciale est intervenue par un arrêt du 14 avril 1992.
En l'espèce, la vente d'un fonds de commerce de débit de boisson avait été conclue en stipulant une clause de non-concurrence qui interdisait au vendeur de créer ou exploiter un commerce de même nature pendant 5 ans et dans un rayon d'un kilomètre.
Le vendeur, qui exploitait un supermarché dans le centre commercial où se trouvait le fonds cédé, transfère ce supermarché et y crée un débit de boissons.
L'acquéreur invoque alors un manquement du vendeur à son obligation contractuelle et réclame des dommages-intérêts.
La question qui se posait aux juges était celle de savoir si l'extinction de l'obligation contractuelle de non-concurrence dispensait le vendeur du fonds de commerce de garantir l'acquéreur contre toute éviction.
[...] L'article 1626 conditionne une autre obligation, celle de la non- éviction. L'obligation légale de non-éviction L'article 1626 visé par l'arrêt reprend le principe qui doit garantie ne peut évincer Cet article conditionne ici la modalité de la garantie du fait personnel (voir chambre commerciale de la Cour de cassation 16 janvier 2001). En effet il n'est pas concevable que le vendeur, qui doit garantir l'acquéreur contre l'éviction, puisse par son fait venir troubler la propriété ou la jouissance de la chose vendue. [...]
[...] La jurisprudence retient que la clause pour être valable doit être limitée dans le temps et dans l'espace (Chambre commerciale du 19 mai 1987 et chambre commerciale du 18 mars 1987). En l'espèce le délai était de 5 ans et s'établissait dans un rayon de 1 km. Dans cet arrêt du 24 avril 1992, deux conditions semblent avoir été imposées au vendeur : - Tout d'abord, la clause invoquée par le demandeur interdisait le rétablissement du vendeur. Elle vise à éviter que la clientèle, fidèle à un commerçant, ne se détourne du fonds cédé pour lui préférer le fonds nouvellement exploité. [...]
[...] La violation de la clause de non-concurrence par le vendeur ouvre droit à réparation au profit de l'acquéreur. Outre l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ici ouverture d'un débit de boisson ne respectant pas les modalités prévues par le contrat, le vendeur peut être ordonné en justice la cessation pure et simple de l'activité religieuse, chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 avril 1985. Mais les conditions de validité de la clause de non-concurrence imposent que l'obligation soit restreinte, l'obligation légale risque donc d'être plus vaste. [...]
[...] Le caractère d'ordre public de ce texte est affirmé, semble-t-il, pour la première fois, dans un attendu de principe très clair (Cour d'Appel de Paris 12 octobre 1966 et 3 février 1967). Ainsi, la volonté des parties ne peut pas aboutir à une clause de non- garantie. La sanction d'une telle clause, violant l'ordre public de protection, serait une nullité relative que seul l'acquéreur peut invoquer. Les conséquences sont multiples, elles sont présentes à plusieurs niveaux et notamment à propos du contenu de l'obligation contractuelle : celle-ci ne peut en effet pas prévoir une garantie moindre que la garantie légale. [...]
[...] En effet, la présence d'un tel commerce assurait l'activité du centre et donc une clientèle pour le débit de boissons. Mais la Cour d'appel refuse de s'engager sur cette voie en relevant qu'aucune convention n'était intervenue sur ce point entre les parties. Il faut en déduire, d'une part qu'une stipulation contractuelle pourrait contenir un tel engagement, et d'autre part qu'il ne peut pas entrer dans le champ d'une obligation légale. Toutefois, la Cour de cassation ne se prononce pas sur ce motif retenu par les juges du fond. [...]
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