L'arrêt Ratao rendu le 13 février 1990 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce avec une grande netteté pour la cassation d'un arrêt qui pouvait créer quelque inquiétude en exigeant les mentions obligatoires de la vente de fonds de commerce pour une convention finalement qualifiée de cession de parts sociales. Il vient confirmer l'opinion de la Chambre commerciale sur un sujet où la première chambre civile avait employé des formules trop catégoriques.
En l'espèce, le détenteur de la quasi-totalité des parts d'une SARL, Monsieur Ratao, avait passé avec un acquéreur, MM Goncalves et Gonsart, un protocole de cession de ses droits sociaux. La vente n'ayant pas été réalisée, le cessionnaire invoqua la nullité du « compromis », alléguant que cette convention tendait à opérer, en fait, la cession d'un fonds de commerce et que, par conséquent, cette vente était soumise, par nature, aux formalités et conditions de validité des ventes de fonds prévues par la loi du 29 juin 1935. L'acquéreur qui avait versé le prix des parts cédées prétendait qu'à défaut du respect de ces dispositions, la vente était nulle en application de ladite loi.
[...] Enfin, elle s'appuie sur des principes à la valeur éprouvée et dont les applications sont nombreuses par ailleurs. [...]
[...] Ainsi se trouve rappelée une réalité peu contestable : la cession du contrôle d'une société, c'est-à-dire d'un nombre de parts ou d'actions donnant à l'acquéreur la maîtrise de l'entreprise, ne peut pas être assimilée à une cession des biens de cette même société ; en décider autrement serait nier l'existence même de la personnalité juridique de la société. Tel est le sens de la référence faite à l'article 5 de la loi sur les sociétés. En outre, l'argument fourni par l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 peut être conforté par référence à deux autres textes du droit des sociétés. Le premier est contemporain de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1966. C'est son ex-article 9 dont la substance a été transférée dans l'article 1844-5, al. [...]
[...] Une argumentation similaire avait été donnée par la chambre commerciale dans un arrêt de cassation datant du 16 octobre 1984 où elle avait affirmé que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. La chambre commerciale avait alors censuré le jugement, qui pour débouter des sociétés de leur opposition à des avis de mise en recouvrement émis par l'administration des impôts pour obtenir paiement des droits d'enregistrement estimés dus d'une part à raison de la mutation à titre onéreux des biens composant l'actif social d'une société, d'autre part de l'apport fait de ces biens à une autre société, retient qu'une cession d'entreprise avait été dissimulée sous la forme de cession de parts sociales. [...]
[...] L'arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la première chambre civile de la Cour de cassation avait suscité un certain nombre de critiques en ce qu'il procédait à une assimilation bien contestable entre cession d'actions et transmission de fonds de commerce. De plus, une telle jurisprudence irait vraiment à contre-courant, à une époque où la Cour de cassation et le Conseil d'Etat ont accepté, sur le plan fiscal, de bien faire la différence entre les cessions de droits sociaux et les cessions d'actif. [...]
[...] Cela nous amènera donc développer dans une première partie la théorie selon laquelle la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle et à étudier l'absence d'assimilation entre la cession des parts sociales et la cession de fonds de commerce dans une seconde partie (II). I. La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle La solution que donne la Chambre commerciale de la Cour de cassation en se fondant sur le visa de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 avait déjà été amorcée en matière fiscale en 1984 Elle constitue cependant un véritable revirement de jurisprudence en matière commerciale A. [...]
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