En matière de cautionnement, le principe veut que, si certaines conditions se trouvent satisfaites, une caution ayant exécuté un paiement peut se retourner contre le débiteur principal en exerçant une action soit personnelle soit subrogatoire. L'arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de cassation le 12 mai 2009 semble illustrer ce principe et nous éclairer quant à ses conditions et donc à son application.
Effectivement, en l'espèce, une caution, qui avait garanti la dette d'un débiteur principal, s'était vue actionnée à la suite du redressement et de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de celui-ci. La caution s'était alors retournée contre le débiteur cautionné dans le but d'obtenir remboursement des sommes versées en s'appuyant sur l'article L.622-32 (désormais L.643-11) du Code de commerce qui prévoit que « le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leur action contre le débiteur » mais que « toutefois la caution ou le coobligé qui a payé en lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci ». La cour d'appel avait accueilli cette demande et accordé le bénéfice de la subrogation à la caution au motif que la banque créancière avait préalablement déclaré ses créances et délivré à la caution deux quittances subrogatives.
La question s'était donc posée à la Cour de cassation de savoir quels types de recours une caution pouvait exercer à la suite de la clôture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif d'un débiteur cautionné, et à quelles conditions.
[...] C'est donc ce type de recours qui donne ici particulièrement matière à réflexion. Notamment parce qu'il semble décharger la caution d'une formalité qui lui aurait incombé s'il avait envisagé de former un recours personnel, mais aussi (et peut-être surtout) parce qu'il offre, à la créance de la caution, une garantie de survie non négligeable. Effectivement, il faut rappeler que la clôture de la liquidation judiciaire d'un débiteur pour insuffisance d'actif prive le créancier de ses moyens de recours contre ce dernier. [...]
[...] Ainsi, concernant ce deuxième recours, la solution de la Cour de cassation se montre fidèle à celle appliquée jusqu'à la promulgation de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005. On considérait en effet jusque-là que le recours personnel se voyait subordonné à la déclaration préalable de la créance de la caution. A défaut d'une telle production, on retenait alors que la créance était éteinte, entraînant la perte par la caution de son droit d'agir contre le débiteur par le biais d'un recours personnel. [...]
[...] L'arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de cassation le 12 mai 2009 semble illustrer ce principe et nous éclairer quant à ses conditions et donc à son application. Effectivement, en l'espèce, une caution, qui avait garanti la dette d'un débiteur principal, s'était vue actionnée à la suite du redressement et de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de celui-ci. La caution s'était alors retournée contre le débiteur cautionné dans le but d'obtenir remboursement des sommes versées en s'appuyant sur l'article L.622-32 (désormais L.643-11) du Code de commerce qui prévoit que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leur action contre le débiteur mais que toutefois la caution ou le coobligé qui a payé en lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci La cour d'appel avait accueilli cette demande et accordé le bénéfice de la subrogation à la caution au motif que la banque créancière avait préalablement déclaré ses créances et délivré à la caution deux quittances subrogatives. [...]
[...] II) La caution, partie bénéficiaire d'une action refusée au créancier Si la Cour de cassation permet à la caution de poursuivre le remboursement de sa créance, alors même que le créancier n'y est plus lui- même autorisé l'exigence qu'elle semble faire de la déclaration de la créance peut paraître surprenante au regard de la vision actuelle du législateur A La survie de la créance de la caution face à l'extinction de celle du créancier Nous l'avons précisé plus haut, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif entraîne l'impossibilité pour les créanciers d'user de leurs recours contre leur débiteur. Le paradoxe réside dans le fait que, contrairement au créancier privé de ses moyens d'action, la Cour de cassation semble dire que la caution, elle, pourra toujours bénéficier de ceux-ci et poursuivre le débiteur en remboursement des sommes par elle payées. Si la subrogation entraîne le transfert du droit d'agir sur la tête de la caution, il semble que ce mécanisme permette aussi à cette partie d'exercer un droit qui n'existe plus pour le créancier. [...]
[...] D'où une nette perte d'intérêt de l'arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de cassation le 12 mai 2009 et étudié ici. Une telle solution est d'autant plus surprenante que l'on peut imaginer que, puisque depuis la loi du 26 juillet 2005, l'absence de production de la créance n'est plus une cause d'extinction de celle-ci, la condition du recours réside désormais uniquement dans l' existence de la créance. Il est dès lors étonnant que la Chambre Commerciale se prononce ainsi et continue de subordonner la possibilité du recours de la caution à la déclaration de sa créance alors même qu'une loi antérieure prévoit qu'une telle production n'est plus nécessaire. [...]
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