La société Mory conclut un contrat avec la société S qui prévoit le transport de marchandises. La société Mory demande réparation à la société S à cause d'un mauvais acheminent des marchandises. Or il s'avère que cette société a sous traité avec un autre transporteur l'exécution de ce contrat. Elle cherche alors à se prévaloir de la qualification de commissionnaire pour bénéficier de la prescription de l'action de la société Mory.
La Cour d'appel refuse de considérer la demande de la société S d'être qualifiée de commissionnaire.
La société Sagem dans le second arrêt conclut un contrat de transport de marchandises avec la société Calberson qui substitue la société Fixemer pour accomplir cette prestation. Or les marchandises sont dérobées pendant le transport. Les assureurs de Sagem demandent réparation du dommage à la société Calberson qui cette dernière appelle en garantie ladite société, afin de bénéficier de la responsabilité liée à un contrat de transport.
Est-ce que celui qui sous-traite l'exécution d'un transport sans le consentement du donneur d'ordre est un commissionnaire ?
[...] En effet le premier arrêt énonce que la qualité de commissionnaire de transport ne résulte pas du seul fait qu'il s'est substitué un tiers dans l'exécution de l'expédition s'il ne justifie pas du consentement de son donneur d'ordre à l'existence de cette convention La Cour de cassation en 2007 considère la substitution d'un transporteur sans accord de son donneur d'ordre ne change pas la qualité de celui qui procède a cette substitution Par conséquent la Cour de cassation exige que ce donneur d'ordre qui n'est à l'origine qu'un simple cocontractant à un contrat de transport puisqu'il contracte avec un transporteur pour que ses marchandises soient amenées à une certaine destination ; et bien celui-ci devra donner son accord à une possible commission. C'est-à-dire que le transporteur pourra toujours sous-traiter son contrat avec un tiers mais dans les cas ou son cocontractant ne donne pas son consentement alors il n'y aura pas de contrat de commission. Le transporteur restera comme l'énonce l'arrêt de 2007 un transporteur et ne pourra pas se prévaloir du statut de commissionnaire pour bénéficier de son régime. [...]
[...] En l'espèce la Cour d'appel avait affirmé que comme les assureurs de la société Sagem et la société Fixemer ne produisant aucun autre élément de nature à démontrer que la société Calberson aurait eu, dès la conclusion du contrat, la qualité qu'ils lui prêtent de commissionnaire de transport, cette dernière est fondée à faire valoir qu'elle n'est que transporteur C'est-à-dire que la Cour d'appel n'a pas recherché s'il ressortait des pièces fournies et du contrat que les parties avaient entendu consentir à ce que ladite société soit un commissionnaire. La Cour de cassation dans cet arrêt vient affirmer que la Cour d'appel se trompe en disant que puisqu'il n'existe pas de preuve que ladite société est commissionnaire elle a donc la qualité de transporteur. Il faut selon elle que les juges du fond se réfèrent à l'intention des parties ce qui n'est pas une solution nouvelle en ce sens. [...]
[...] Le commissionnaire agit en son nom et il est engagé par son action notamment par l'obligation qui le lie avec le tiers contractant même si le commettant a pour vocation de la prendre finalement en charge (Cass Com 1er février 1961). De plus classiquement pour établir la commission il fallait également que critère de la liberté des voies et moyens permette de distinguer la commission du mandat. En effet dans ce dernier le mandataire doit suivre les consignes du mandant et ne peut par lui-même passer des actes juridiques ou autres. [...]
[...] L'impossible établissement de la qualité de transporteur en l'absence de consentement La Haute juridiction, énonce clairement que la Cour d'appel en se déterminant par des motifs impropres à établir la qualité des parties C'est-à-dire que les motifs donnés par la Cour d'appel n'étaient pas suffisants pour établir la qualité de transporteur. Or que conclure d'autre lorsqu'on constate l'absence de consentement du donneur d'ordre à toute commission et que l'objet du contrat était de transporter des marchandises même si celui qui devait procéder à l'exécution de cette obligation y substitue un tiers? [...]
[...] Dès lors on voit bien que la Cour de cassation avec cet ajout de l'existence d'un consentement souhaite diminuer le nombre de litiges en imposant aux parties un choix au moment de la conclusion du contrat. En effet ces deux statuts ont des avantages divers, la commission bénéficie d'une responsabilité plus lourde mais d'une prescription plus simple que le transport. Cependant le droit français des contrats est consensualiste et il arrive que le choix du donneur d'ordre ne soit pas express. [...]
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