La loi a reconnu le principe jurisprudentiel de la transmission de plein droit de la propriété de la provision aux porteurs successifs. La question des droits du porteur sur la provision est née de ce que la provision n'est exigée qu'à l'échéance de la lettre de change. Si la provision a été fournie avant l'échéance, le tireur a-t-il le droit de la reprendre jusqu'à la présentation de la traite au paiement ? Ou bien le tireur, dès qu'il a fourni la provision, a-t-il perdu pour lui-même, le droit d'en disposer, le porteur étant devenu titulaire de sa créance contre le tiré ? La question a fait l'objet de vives discussions doctrinales.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 janvier 1989, a précisé les contours du droit de propriété du porteur sur la provision. En l'espèce, le tireur a remis pour escompte une lettre de change à la banque qui est devenu ainsi le nouveau porteur, bénéficiaire de l'effet de commerce. Le tiré a refusé d'accepter la lettre de change et de payer au porteur le montant de la traite dans la mesure où à l'échéance sa dette envers le tireur se trouvait compensée par des créances qu'il avait contre ce dernier.
La question était de savoir si le tiré non accepteur pouvait se libérer par compensation avant l'échéance alors même qu'il connaissait l'existence d'une lettre de change au profit d'un tiers porteur.
[...] La déchéance du terme que provoque le jugement déclaratif consolide définitivement le droit du porteur sur la provision comme le ferait la survenance de l'échéance. Le droit du porteur se trouve fixé sur la créance du tireur contre le tiré qui existe à cette date, et qui échappe aux gages des créanciers du tireur. Le droit éventuel qui appartient au porteur avant l'échéance suffit à empêcher les créanciers du tireur de saisir-arrêter la provision entre les mains du tiré. En cas de redressement judiciaire du tireur, la créance de provision échappe aux créanciers dès lors que l'effet a été mis en circulation avant le jugement déclaratif la traite de vient immédiatement exigible et le droit du porteur sur la créance se trouve fixé sur la créance du tireur contre le tiré ( laquelle échappe aux gages des autres créanciers du tireur Les créanciers ne peuvent pas saisir la créance servant de provision après l'émission de la lettre de change Aucune opposition ne peut être faite au paiement d'une lettre de change. [...]
[...] Mais si la lettre a été refusée à l'acceptation, les droits du porteur sont alors plus fragiles puisque le tiré n'est alors pas signataire. Celui qui en principe doit payer n'est alors pas tenu cambiairement. La seule chance pour le porteur d'être payé normalement à l'échéance est que la créance de provision existe. L'échéance commande la présentation de la lettre au paiement par le porteur, le paiement immédiat par le tiré et à défaut l'exercice des recours. A l'arrivée de l'échéance, la précision et l'efficacité sont les caractères dominants du droit du porteur au paiement. [...]
[...] A partir de cette date, le tireur ne peut plus donner au tiré l'ordre de tenir le montant de la provision à sa disposition, et le paiement fait par le tiré qui a connaissance de l'émission de l'effet à tout autre qu'au porteur n'est pas libératoire à l'égard de ce dernier. A l'échéance, si la provision existe, celle-ci est définitivement sortie du patrimoine du tireur. Les droits sur la provision sont irrévocablement transmis au porteur. Avant l'acceptation, le droit du porteur sur la provision n'est ni actuel ni certain. En cas de non-acceptation, le porteur n'est que titulaire d'une créance éventuelle susceptible d'exister entre le tireur et le tiré à l'échéance. Le transfert de propriété n'intervenant qu'à l'échéance. [...]
[...] La banque, bénéficiaire du titre se pourvoi en cassation pour demander le paiement de la lettre de change. La question était de savoir si le tiré non accepteur pouvait se libérer par compensation avant l'échéance alors même qu'il connaissait l'existence d'une lettre de change au profit d'un tiers porteur. La Cour de cassation répond par l'affirmative en énonçant clairement que le droit du porteur d'une lettre de change sur la provision n'est pas fixé avant l'échéance tant que la traite n'a pas été acceptée. [...]
[...] Ou bien le tireur, dès qu'il a fourni la provision, a-t-il perdu pour lui-même, le droit d'en disposer, le porteur étant devenu titulaire de sa créance contre le tiré ? La question a fait l'objet de vives discussions doctrinales. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 janvier 1989, a précisé les contours du droit de propriété du porteur sur la provision. En l'espèce, le tireur a remis pour escompte une lettre de change à la banque qui est devenue ainsi le nouveau porteur, bénéficiaire de l'effet de commerce. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture