La société Volvo Automobiles France a conclu un pacte avec la société Maine Auto en date du 30 janvier 1986. Dans ce contrat, la société Volvo Automobiles France accorde à la Société Maine Auto l'exclusivité de couvrir la vente de ses véhicules sur une zone géographique déterminée (la région de Cholet).
Dans l'autre affaire, les Sociétés Citroën ont cédé leur concession déficitaire à une autre société créée spécialement (la société SCAO) dans un contrat à durée indéterminée en date des 18 juillet et 1er septembre 1990. Les sociétés Citroën résilient le contrat le 28 août 1992 avec prise d'effet au 31 août 1993.
La Société Maine Auto et la Société SCAO assignent respectivement la Société Volvo Automobiles France et les Sociétés Citroën pour rupture abusive du contrat de concession et obtenir des dommages-intérêts au titre du préjudice subi.
Quels sont les moyens mis en œuvre pour aboutir à une situation d'équité lors de la rupture d'un contrat de concession ?
[...] Enfin, la Cour d'Appel conclut en ajoutant que la résiliation du contrat était justifiée par la nécessaire réorganisation du réseau du concédant. Dans l'affaire opposant la Société SCAO aux Sociétés Citroën, la juridiction de première instance accueille les demandes de cette première et condamne les Sociétés Citroën à verser à la Société SCAO la somme de F au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la rupture abusive. Les Sociétés Citroën interjettent appel. La Cour d'Appel retient que le recul du nombre de voitures neuves vendues était suffisant pour mettre les Sociétés Citroën face à leur droit de résilier le contrat deux ans après l'avoir conclu, moyennant une année de préavis. [...]
[...] Chambre commerciale de la Cour de cassation octobre 1997 et 20 janvier 1998 - la situation d'équité lors de la rupture d'un contrat de concession La société Volvo Automobiles France a conclu un pacte avec la société Maine Auto en date du 30 janvier 1986. Dans ce contrat, la société Volvo Automobiles France accorde à la Société Maine Auto l'exclusivité de couvrir la vente de ses véhicules sur une zone géographique déterminée (la région de Cholet). La société Volvo Automobiles France avise la Société Maine Auto par lettre recommandée datée du 17 avril 1989 qu'elle mettra fin au contrat de concession conclu entre elles à partir du 17 avril 1990. [...]
[...] Pour caractériser l'abus de droit, la Cour de cassation retient que les investissements engagés par le concessionnaire ne doivent pas être spontanés, mais faits à la demande du concédant, c'est pourquoi elle rejette l'argument de rupture abusive de la société Maine Auto. En effet, celle-ci ne rapporte pas la preuve que ces investissements ont été effectués à la demande du concédant, mais qu'elle les a effectués de manière spontanée pour remédier aux résultats de l'année précédente Le respect d'un délai de préavis L'art 1134 alinéa 3 du Code Civil dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi Cette disposition implique un devoir de loyauté impliquant un délai de préavis avant rupture du contrat afin que le concessionnaire ait le temps de se retourner (La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 1986 énonce que l'auteur de la rupture qui n'avertit pas son cocontractant quelque temps à l'avance afin de lui permettre de retrouver un nouveau partenaire rompt abusivement). [...]
[...] En l'espèce, dans l'arrêt de 1997, la résiliation ne peut pas être considérée comme abusive car respectant le délai de préavis (le concessionnaire a été averti par lettre recommandée le 17 avril 1989 de la prise d'effet de la résiliation à partir du 19 avril 1990). La Cour de cassation affirme une tout autre vision dans l'arrêt de 1998. En effet, la concession étant déficitaire au moment de la conclusion du contrat, les investissements importants, le pacte de préférence et promesse de revente impliquait des relations contractuelles de longue durée. Cependant, la résiliation au bout de 2 ans caractérise la faute du concédant et met en jeu sa responsabilité. [...]
[...] La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 janvier 1998, casse et annule la partie de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 4 juillet 1996, concernant la condamnation du concessionnaire à restituer la somme qui lui avait été octroyée en appel au concédant. La Cour de cassation retient la rupture abusive du contrat par le concédant. Ainsi, pour parvenir à un juste équilibre entre les parties, le législateur va admettre la protection du concédant face au concessionnaire et vice versa (II). [...]
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