Mme veuve Marie Françoise Y est usufruitière d'une succession de son feu mari M Y qui appartient en indivision à ses quatre filles. Elles constituent un groupement foncier agricole (GFA) avec les biens dont elles ont hérité. Usufruitière et gérante du GFA, Mme Y vend divers biens meubles et immeubles. Mme A, l'une des filles, assigne sa mère et ses trois soeurs en annulation de cet acte et en transformation de l'usufruit de sa mère en rente viagère. Les juridictions du fond rejettent la demande, mais Mme Y se pourvoit en cassation.
Mme Y estime que la Cour d'appel a violé l'article 587 du Code civil en déclarant qu'elle n'était pas titulaire d'un quasi-usufruit sur la succession si bien qu'elle ne peut pas tirer profit en totalité du bénéfice réalisé par rapport à la valeur initiale dans la vente d'immeubles successoraux. Le testament de son mari lui donnait pourtant le droit de disposer des éléments de la succession.
L'argumentation de la Cour d'appel n'est pas fournie et est reprise par la Cour de cassation.
Le droit de disposer des éléments de la succession implique-t-il pour l'usufruitier une propriété sur le montant du bénéfice réalisé? Le bénéfice est-il un fruit ou un produit?
La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi le 7 juin 1988 au motif que lorsque l'usufruit porte sur une universalité, l'usufruitier ne peut prétendre qu'à la part du prix total de vente correspondant à son usufruit.
[...] Or, les biens appartiennent aux quatre filles tandis que Mme Y se voit en tant que conjointe confier l'usufruit sur cet ensemble de biens. Mme A qui est l'une des indivisaires conteste l'acte effectué sur les biens car elle estime que la qualité d'usufruitière de sa mère ne lui permettait pas de disposer des biens Une disposition de biens sans quasi-usufruit L'article 587 permet l'existence d'un usufruit qui porte sur des biens qui se détruisent par l'usage, à charge d'en restituer même quantité, c'est-à- dire que le quasi-usufruit comme la doctrine le qualifie porte nécessairement sur une chose consomptible. [...]
[...] L'usufruitier qui aurait réalisé par sa gestion du bien un bénéfice ne serait pas indemnisé à la hauteur de ce bénéfice ; au contraire, le possesseur de mauvaise foi est indemnisé par le propriétaire d'un bien lorsque son activité, par exemple une construction a conduit à une plus value, comme l'illustre le cas de l'accession immobilière décrite à l'article 555 du Code civil. Néanmoins, la qualification de quasi-usufruit n'aurait pas été conforme à la définition de l'article 587 et il n'est pas sûr qu'elle permette une indemnisation juste de l'usufruitier. Cette jurisprudence est annonciatrice de celle du 12 novembre 1998 qui consacre la possibilité d'un usufruit sur un portefeuille de valeurs mobilières en permettant de nombreuses prérogatives au propriétaire. [...]
[...] Or, la cour de cassation explique dans cet arrêt que le droit de disposer de l'usufruitier n'est pas synonyme de propriété de ce même usufruitier. Dès lors, La propriété n'est pas caractérisée par le droit de disposer et M. Zenati trouve dans cet arrêt un argument selon lequel le droit de propriété consiste en une exclusivité sur le bien, en l'espèce sur un ensemble de biens ou sur un genre. Le quasi- usufruit n'est pour M Zenati qu'un usufruit qui porte sur le genre d'un bien, et même si cette abstraction est une fiction, elle permet d'envisager efficacement les usufruits. [...]
[...] La première chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi le 7 juin 1988 au motif que lorsque l'usufruit porte sur une universalité, l'usufruitier ne peut prétendre qu'à la part du prix total de vente correspondant à son usufruit. Cet arrêt est rendu à jurisprudence constante en ce qu'il permet un usufruit sur une universalité, ce qui est déjà le cas des fonds de commerce, qui peuvent être objet d'usufruit. Ainsi, la chambre commerciale a jugé le 28 janvier 1980 qu'il était possible à un usufruitier de vendre des marchandises d'un fonds de commerce car il s'agit de l'administrer. [...]
[...] Cette protection du propriétaire contre l'usufruitier s'explique par une méfiance traditionnelle envers les extinctions d'usufruit, soupçonnées de mener trop souvent à des procédures judiciaires. [...]
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