L'article 1134 du Code civil est le siège du principe général de la force obligatoire du contrat, principe qui tend à être remis en cause par les juges du fond qui prennent parfois l'initiative de réviser le contenu des conventions devant des considérations d'équité. Sachant toutefois qu'il n'est pas là question de l'interprétation par le juge d'une convention obscure mais bel et bien de l'adaptation d'une convention claire à des circonstances nouvelles, susceptibles d'avoir modifié l'équilibre originel des prestations, quel est alors le pouvoir du juge ? Le présent arrêt de la Cour de cassation en date du 6 mars 1876 nous éclaire sur la question.
En l'espèce, des contrats conclus au 16e siècle obligeaient le propriétaire d'un canal d'irrigation à fournir de l'eau à la Plaine moyennant une certaine redevance. A la fin du 18e siècle, la redevance devenue purement symbolique suite à la dépréciation monétaire, le propriétaire demande aux tribunaux de la réviser à la hausse, à un taux trois fois supérieur au précédent.
La Cour d'Aix fait alors droit à sa demande, en considérant que le principe de la force obligatoire des contrats n'a pas à s'appliquer en l'espèce puisqu'il s'agit d'un contrat à caractère successif ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article 1134. Le contrat reposant en effet sur des redevances périodiques, il peut être légitimement modifié dès lors qu'avec l'écoulement du temps et le changement de circonstances, il n'existe plus de corrélation équitable entre les redevances et les charges.
[...] En d'autres termes, le principe de la force obligatoire peut-il fléchir devant des considérations d'équité ? A cette interrogation la Haute Cour répond par la négative en estimant que la force obligatoire des contrats est générale et absolue et qu'il n'appartient pas aux tribunaux de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des partis. La convention est la loi des parties, et les tribunaux n'ont pas le pouvoir d'y porter atteinte en la modifiant, quelque imprévisible ait pu être pour les parties le changement de circonstances. [...]
[...] L'introduction nécessaire de l'imprévision Par son arrêt Gaz de Bordeaux de 1916, le juge administratif refuse de suivre la Cour de cassation et va consacrer, lui, la théorie de l'imprévision. Ainsi, si l'économie du contrat est bouleversée par une modification des prix, événement imprévisible, extérieur et temporaire, le juge peut accorder non pas la révision du contrat, mais un droit à indemnité pour la partie lésée Si le déséquilibre est en revanche définitif, le CE juge qu'il y a lieu de résilier le contrat (1932, Cie des tramways de Cherbourg). [...]
[...] Sachant toutefois qu'il n'est pas là question de l'interprétation par le juge d'une convention obscure mais bel et bien de l'adaptation d'une convention claire à des circonstances nouvelles, susceptibles d'avoir modifié l'équilibre originel des prestations, quel est alors le pouvoir du juge ? Le présent arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 mars 1876 nous éclaire sur la question. En l'espèce, des contrats conclus au 16ème siècle obligeaient le propriétaire d'un canal d'irrigation à fournir de l'eau à la Plaine moyennant une certaine redevance. A la fin du 18ème siècle, la redevance devenue purement symbolique suite à la dépréciation monétaire, le propriétaire demande aux tribunaux de la réviser à la hausse, à un taux trois fois supérieur au précédent. [...]
[...] Il en va ainsi par exemple de la révision admise en faveur de l'auteur d'une œuvre de l'esprit ayant cédé ses droits d'exploitation et subissant un préjudice de plus des sept douzièmes dû à une prévision insuffisante. Mais plus encore la Cour de Cassation semble avoir pris acte de la nécessité globale de modérer le principe d'intangibilité du contrat, en reconnaissant par exemple aux tribunaux le pouvoir de réduire les honoraires de mandataires et agents d'affaires lorsqu'ils sont excessifs. Bibliographie indicative La Cour de cassation et l'élaboration du droit Nicolas Molfessis Le tribunal et la cour de cassation, 1790-1990 Ass. [...]
[...] Certes, le temps a passé, mais la seule modification qu'il a apportée est que le renchérissement du prix des travaux fait que l'obligation du propriétaire est devenue plus onéreuse et qu'en fournissant sa prestation, celui-ci dépense une somme supérieure à celle qui lui est payée. Mais au fond, aucune des conditions essentielles du contrat n'est atteinte : le défaut de corrélation équitable entre les prestations est une éventualité qui, même à l'origine n'aurait pas annulé la convention. Le contrat subsiste donc et doit s'exécuter. [...]
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