François Terré estime que "lorsque, dans un contrat synallagmatique, l'un des contractants n'exécute pas son obligation, son partenaire a une option : poursuivre l'exécution forcée ou demander la résolution du contrat" (Droit civil – Les obligations, Dalloz, 8e édition). L'arrêt Ceccaldi du 14 avril 1891 traite de la seconde hypothèse.
En l'espèce, il s'agissait d'un bail à complant, où le locataire s'était engagé à planter des vignes et devenait au bout de 10 ans propriétaire de la moitié du terrain et des vignes. Par l'effet du phylloxéra, le fermier n'avait pu exécuter son obligation. Le bailleur a demandé la résiliation du bail par application de l'article 1184 du Code civil. La Cour d'appel de Bastia a rejeté cette demande. Le bailleur a donc formé un pourvoi en cassation.
Il s'agit par conséquent de savoir si la résolution judiciaire peut s'exercer sur un contrat dont une des obligations n'a pas été exécutée par force majeure ou a été exécutée partiellement.
[...] L'arrêt du 14 avril 1891 le permet mais il reste un choix à faire Le choix entre inexécution totale et inexécution partielle Après avoir analysé les éléments qui ont pu aider à une qualification de l'inexécution, il reste aux juges à choisir entre les deux niveaux de gravité. Les magistrats de la Cour de cassation ont précisé qu'il "appartient aux tribunaux de rechercher ( . ) quelles sont l'étendue et la portée de l'engagement souscrit" et ainsi de dire s'il y a eu inexécution partielle ou inexécution totale. Le choix est restreint en apparence mais il faut avouer que certaines inexécutions partielles auront plus d'importance que d'autres. [...]
[...] Le pouvoir souverain des juges s'arrête "lorsque le contrat contient des clauses expresses de résolution". Ces clauses résolutoires enlèvent à la résolution son caractère judiciaire et la rendent quasi-systématique. D'autres limites sont apparues après l'arrêt du 14 avril 1891. La jurisprudence a ainsi admis la résolution unilatérale aux risques et périls du créancier excluant le rôle du juge dans la première partie de la procédure (Civ1ère octobre 1998, Bull civ I n°300). L'arrêt Ceccaldi avait donné aux juges un pouvoir souverain. La jurisprudence antérieure a tenté de contourner ce résultat. [...]
[...] Cette juridiction estime que la résolution est possible lorsque l'inexécution partielle permet la résolution judiciaire du contrat. Elle ajoute que le juge a un pouvoir souverain dans l'appréciation de la partialité de l'exécution de l'obligation. C'est ainsi qu'elle a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel. L'arrêt Ceccaldi du 14 avril 1891 est un arrêt de principe dans le régime des obligations. Il pose en effet un postulat dans le droit des obligations et plus spécialement dans la résolution judiciaire des contrats : celui de l'appréciation souveraine des juges quant à la gravité des manquements à l'exécution des obligations. [...]
[...] Le bailleur a demandé la résiliation du bail par application de l'article 1184 du Code civil. La Cour d'appel de Bastia a rejeté cette demande. Le bailleur a donc formé un pourvoi en cassation. La Cour d'appel a estimé que la résiliation ne pouvait être prononcée pour deux motifs. La résiliation d'après les juges de la Cour d'appel est impossible parce que c'est un cas de force majeure dans un premier temps et parce que l'obligation du locataire avait été exécutée en partie. [...]
[...] Les juges ont en effet le choix entre résolution judiciaire et l'attribution de dommages et intérêts. L'article 1184 du Code civil envisage ces deux solutions mais l'intérêt de cette jurisprudence est d'en attribuer le pouvoir souverain aux juges. L'arrêt Ceccaldi n'oublie pas l'hypothèse du délai évoqué à l'alinéa 3 de ce même article. L'adverbe "immédiatement" en est la preuve. Les tribunaux ont donc un double choix dans leur pouvoir souverain d'après la Cour de cassation : la résolution judiciaire avec une variante (le délai) ou les dommages et intérêts. [...]
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