La résolution est la sanction de ses obligations par l'une des parties à un contrat synallagmatique, consistant en l'effacement rétroactif de la convention inexécutée. En l'espèce, M. Albertini, bailleur, a planté une vigne en fossés, et ce dans les 3 années suivant la conclusion du bail. Par la suite, il n'a pu provigner par conséquent d'une invasion de phylloxéra. Il en a résulté l'assignation de M. Albertini par son propriétaire devant une juridiction du premier degré. Le jugement étant inconnu, il en découle que la partie mécontente a interjeté appel. Que par la suite, l'arrêt de Cour d'appel considère que la condition résolutoire ne peut pas être appliquée à la situation où le contrat a été partiellement exécuté, ainsi que le cas où il y a force majeure. Par conséquent le propriétaire de M. Albertini a formé un pourvoi en cassation.
Il en convient que le propriétaire, demandeur, requiert la résolution du contrat pour inexécution; le défendeur, M. Albertini, soutient, a contrario, que l'inexécution ne résultait pas de sa faute, mais d'un cas de force majeure, et ainsi demande à repousser la résolution en résolution du contrat.
Les juges se sont alors demandé quel était l'impact d'une inexécution pour cause de force majeure dans le cadre d'un contrat synallagmatique dépourvu de clause expresse de résiliation.
[...] Albertini par son propriétaire devant une juridiction du premier degré. Le jugement étant inconnu, il en découle que la partie mécontente a interjeté appel. Que par la suite, l'arrêt de Cour d'appel considère que la condition résolutoire ne peut pas être appliquée à la situation où le contrat a été partiellement exécuté, ainsi que le cas où il y a force majeure. Par conséquent le propriétaire de M. Albertini a formé un pourvoi en cassation. [...]
[...] Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances - Par conséquent, les juges de cassation rejettent les sous-entendus mis en avant par la Cour d'appel. [...]
[...] - La doctrine a pris une position vigoureuse quant à cet arrêt: en effet il est considéré que l'hypothèse d'une force majeure serait mieux adaptée à une privation d'effet du contrat. De plus la doctrine considère que cette solution devrait être justifiée par la théorie des risques, c'est-à-dire par la détermination de ce qu'il doit advenir du contrat synallagmatique lorsque l'une de ses obligations ne peut-être exécutée à la suite d'un événement de force majeure. - Cela dit, après avoir procédé à cette affirmation, les juges réaffirment leur compétence d'appréciation de la résolution, et ce toujours en se fondant sur la lettre l'alinéa 3 de l'article 1184 du Code civil. [...]
[...] Le rappel à l'ordre du juge de cassation - Le dispositif de cet arrêt, en plus de casser et annuler l'arrêt d'appel, évoque qu'au lieu d'exercer son pouvoir souverain d'appréciation la Cour d'appel a fait uniquement dépendre sa décision d'une doctrine contraire à l'article visé par le pourvoi ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé cet article - Les juges de cassation corrigent, voire blâment les juges d'appel; en effet, ces derniers auraient manqué à leur pouvoir d'appréciation (peut- être même leur devoir d'appréciation) des faits, et du droit, en se fondant uniquement sur une doctrine, par la même occasion admise comme contraire à l'article visé par le pourvoi ce qui remet en cause l'impartialité nécessaire des juges judiciaires. - Les juges de cassation estiment donc que l'appréciation extensive, basée sur une doctrine, de l'article 1184 du Code civil n'est pas tolérée car elle se trouve être contraire à la lettre même de celui-ci; les sous- entendus sont condamnés par l'appréciation suprême de la Cour de cassation. [...]
[...] Albertini, soutient, a contrario, que l'inexécution ne résultait pas de sa faute, mais d'un cas de force majeure, et ainsi demande à repousser la résolution en résolution du contrat. Les juges se sont alors demandé quel était l'impact d'une inexécution pour cause de force majeure dans le cadre d'un contrat synallagmatique dépourvu de clause expresse de résiliation. A ce problème, les juges de cassation ont répondu, sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, que cet article ne distingue pas entre les causes d'inexécution des conventions et n'admet pas la force majeure comme faisant obstacle à la résolution, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement ; qu'en effet, dans un contrat synallagmatique, l'obligation de l'une des parties a pour cause l'obligation de l'autre et réciproquement, en sorte que, si l'obligation de l'une n'est pas remplie, quel qu'en soit le motif, l'obligation de l'autre devient sans cause ; Attendu, il est vrai, que, lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux de rechercher, dans les termes du contrat et dans l'intention des parties, quelles sont l'étendue et la portée de l'engagement souscrit par celle d'entre elles qui y aurait manqué complètement, et en cas d'inexécution partielle, d'apprécier, d'après les circonstances de fait, si cette exécution a assez d'importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts Au final, il en découle que cette solution laisse apercevoir une interprétation à la lettre de l'article visé, qui a eu la conséquence de rejeter la force majeure comme un obstacle à la résiliation contractuelle mais aussi en parallèle, cette solution réaffirme la faculté d'interprétation qu'ont les juges concernant la condition résolutoire (II). [...]
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