La société Banchereau a confié à la société française de messagerie internationale (SFMI) deux plis destinés à l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture en vue d'une soumission à une adjudication de viande. Ces plis n'ont pas été remis au destinataire le lendemain de leur envoi avant midi. La société Banchereau n'a pas pu participer aux adjudications.
La Société Banchereau assigne la SFMI en réparation de son préjudice. La cour d'appel de Rennes par un arrêt infirmatif du 30 juin 1993 déboute la société Banchereau de sa demande d'indemnisation en relevant que la société Chronopost qui vient aux droits de la SFMI avait rempli son obligation. La société Banchereau forme un pourvoi en cassation. Le 22 octobre 1996 la chambre commerciale de la cour de cassation casse l'arrêt sous le visa de l'article 1131 du code civil. Le 5 janvier 1999 la cour appel de Caen applique les directives de la cour de cassation. La société Chronopost forme un pourvoi en cassation.
Les questions qui se posaient au juge étaient de savoir, premièrement si une cour d'appel qui s'est bornée à faire l'application de la doctrine de la cour de cassation, pour qualifier l'obligation litigieuse d'obligation de résultat encourait une cassation.
Et deuxièmement sous quelles conditions la surpression de la clause limitative de responsabilité, pour retard à la livraison, entraine t - elle l'application du plafond légal d'indemnisation.
Le 9 juillet 2002 la cour de cassation y répond en affirmant que « la cour d'appel, qui s'est bornée à appliquer la doctrine de la cour de cassation, n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci est irrecevable » et sur le deuxième moyen affirme « qu'en statuant ainsi, après avoir décidé que la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; par ces motif, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen »
La cour de cassation dans cette affaire Chronopost apporte deux principales informations en matière de transport terrestre : qu'une clause limitative du contrat pour retard à la livraison est réputée non écrite (I) et que la suppression de cette clause entraine l'application du plafond légal d'indemnisation dont seule une faute lourde du transporteur peut tenir en échec cette application (II).
[...] L'application du plafond légal d'indemnisation La Cour de cassation précise que lorsque la clause limitative du contrat pour retard à la livraison est réputée non écrite elle entraine l'application du plafond légal d'indemnisation, dont seule une faute lourde du transporteur peut mettre en échec son application. Mais cette solution peut paraître paradoxale Seule une faute lourde du transporteur tient en échec le plafond légal d'indemnisation La Cour de cassation prend ainsi comme postulat que la clause limitative du contrat pour retard à la livraison est réputée non écrite et décide d'appliquer les règles du contrat type instituant un plafond légal d'indemnisation. En présence d'un contrat type, ses clauses ont vocation à remplacer la stipulation non écrite. [...]
[...] La clause limitative du contrat pour retard à la livraison réputée non écrite A la base de l'arrêt se trouve l'enjeu de la qualification de la clause litigieuse : obligation de résultat ou obligation de moyen mais la discutions a été restreinte sur ce point par la doctrine de la Cour de cassation L'enjeu d'une obligation de résultat ou d'une obligation de moyen L'obligation de moyen est l'obligation en vertu de laquelle le débiteur n'est pas tenu d'un résultat précis. Le créancier d'une telle obligation ne peut mettre en cause la responsabilité de son débiteur que s'il prouve que ce dernier a commis une faute. [...]
[...] La cour d'appel de Rennes par un arrêt infirmatif du 30 juin 1993 déboute la société Banchereau de sa demande d'indemnisation en relevant que la société Chronopost qui vient aux droits de la SFMI avait rempli son obligation. La société Banchereau forme un pourvoi en cassation. Le 22 octobre 1996, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse l'arrêt sous le visa de l'article 1131 du Code civil. Le 5 janvier 1999 la cour appel de Caen applique les directives de la Cour de cassation. La société Chronopost forme un pourvoi en cassation. [...]
[...] A contrario avec l'obligation de résultat le débiteur est tenu d'un résultat précis. L'existence d'une telle obligation permet au créancier de mettre en jeu la responsabilité de son débiteur par la simple constatation que le résultat promis n'a pas été atteint, sans avoir à prouver une faute. En l'espèce, la société Chronopost se prévaut de l'obligation de moyen quant à la livraison de pli puisqu'une clause des conditions générales de la société précise qu'elle s'engage à déployer tous ses efforts pour livrer ses clients dans les délais. [...]
[...] Il est ainsi prévu qu'en cas de non-acheminement de la marchandise dans les délais, l'indemnisation du client est limitée au prix du transport. En d'autres termes quelque soit son préjudice, et notamment en cas de perte de marchandises de valeur, le client ne peut obtenir que le remboursement du prix du transport. (Art.15 du Décret 4 mai 1988) Le fait de suivre ce raisonnement, n'entraine pas une sanction d'une telle clause et contredit le raisonnement de la décision de la Cour de cassation du 22 octobre 1996 puisqu'au final l'arrêt de la cour d'appel de Caen rendu le 5 janvier 1999 est cassé et annulé. [...]
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