Droit, Cour de cassation, chambre mixte, 8 juin 2007, exception, sûretés, droit civil, article 2289 du Code civil, cautionnement, obligation, nullité de vente, article 2313 du Code civil, arrêt du 8 juin 2007, cause de nullité, nullité relative, arrêt du 13 octobre 2015, caractère accessoire
En droit civil, il existe l'adage selon lequel l'accessoire suit le principal. Concrètement, le cautionnement peut légitimement exister dès lors qu'une obligation est garantie. De fait, comme le prévoit l'article 2289 du Code civil, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
En l'espèce, la caution assigne le débiteur principal d'abord en nullité de la vente du fonds de commerce pour dol puis de son engagement de caution. De fait, au regard de l'article 2289 du Code civil, il apparait légitime que la caution agisse de la sorte dans la mesure où si la Cour de cassation avait prononcé la nullité du contrat de vente, il n'était plus obligé de garantir le paiement du solde du prix de la vente.
[...] Cour de cassation, chambre mixte juin 2007 - Les exceptions purement personnelles Sûretés La solution retenue par la Cour de cassation vient apporter une restriction au caractère accessoire du cautionnement ce qui va avoir pour effet de diminuer la protection que la loi offre à la caution (II). Une limitation au caractère accessoire du cautionnement En effet, au regard de la solution apportée par la Cour de cassation, la limitation au caractère accessoire se matérialise par une restriction aux exceptions que la caution pourra invoquer à l'appui de sa demande - restriction qui sera fondée au regard de l'article 2313 du Code civil Une restriction quant aux exceptions invocables par la caution En droit civil, il existe l'adage selon lequel l'accessoire suit le principal. [...]
[...] De plus, à la lecture de cet article, on comprend que la caution peut invoquer toutes les exceptions inhérentes à la dette, mais pas celles qui sont purement personnelles au débiteur. En effet, la Cour de cassation rappelle dans sa solution que la nullité tirée du dol « affecte le consentement du débiteur principal ». De ce fait, si on se fonde sur cet article, la caution n'avait aucune légitimité à invoquer la nullité du dol dans la mesure où celle-ci constituait une exception purement personnelle au débiteur. [...]
[...] En rendant sa décision, la Cour de cassation rompt avec la lettre de ce texte et affirme sans donner plus de détail que la caution ne peut invoquer « les exceptions purement personnelles » au débiteur. De ce fait, on comprend bien le rejet du pourvoi quant au moyen qui tend à rejeter la nullité tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal puisque celle-ci constituerait une exception inhérente à la dette du débiteur principal. L'article 2313 du Code civil comme fondement légal de la décision Selon l'article 2313 du Code civil, « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». [...]
[...] De fait, au regard du moyen invoqué par le requérant, ce dernier pensait peut-être obtenir la nullité sur l'un des deux terrains. Cependant, la Cour de cassation a considéré que sur le terrain de la nullité relative, la caution ne pouvait agir alors même que celle-ci est victime du dol dans la mesure où le débiteur principal est celui qui a agi en vertu du dol. De fait, la Cour de cassation aurait peut-être dû rendre sa décision au regard du régime des nullités plutôt que de celui des exceptions. [...]
[...] D'autres considèrent que le débiteur principal et la caution sont tenus « d'une seule et même dette ». Cependant, ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui considère que la nullité tirée du dol est une exception purement personnelle. À travers sa solution, la Cour de cassation entend étendre la notion d'exception purement personnelle. En effet, au regard de l'article 2289 du Code civil, le législateur entendait faire uniquement entrer dans la notion d'exception purement personnelle la minorité du débiteur. [...]
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