Contrat de vente, contrat d'entreprise, Kodak, clause limitative de responsabilité, qualification mixte distributive, qualité indivisible du contrat, obligation de faire, obligation de donner, consentement, arrêts du 6 juin 1990 et 14 mai 1991, décret de 1978, intérêt du consommateur, consommateur, professionnel, 23 janvier 1987
En l'espèce, M. Robin achète deux films à la société Kodak sur lequel était inscrit que la responsabilité de la société Kodak se limitait au remboursement des films perdus ou détériorés. Cette dernière n'ayant pas restitué à M. Robin les films qu'il lui avait renvoyés aux fins de traitements et de montage, ce dernier a refusé les deux films vierges qui lui étaient proposés au titre de réparation. M. Robin attaque la société devant le tribunal d'instance de Mulhouse qui dans un arrêt du 23 janvier 1987 estime que la clause limitative de responsabilité était abusive et a condamné la société Kodak à payer des dommages-intérêts à M. Robin. La société Kodak fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que d'abord il s'agissait d'un contrat d'entreprise et que d'autre part, les clauses limitatives de responsabilité ne sont pas prohibées dans un tel contrat.
[...] La question de droit posée à la Cour de cassation est la suivante : une clause limitative de la responsabilité du professionnel dans un contrat passé entre un professionnel et un consommateur ayant partiellement le caractère d'une vente qualifiée d'abusive ? La Cour de cassation dans son arrêt du 5 janvier 1989 rejette le pourvoi de la société au motif que l'offre de la société a été acceptée par M. Robin au moment de l'achat d'un film et que le prix global ne distingue pas entre le prix de la pellicule et celui de son traitement. [...]
[...] Donc malgré l'opération de vente présente dans notre espèce, le contrat contient une partie de vente et une partie d'entreprise. Alors, après avoir qualifié le contrat litigieux de contrat distributif, il nous reste à déterminer les règles qui lui sont applicables. La qualification distributive, un outil de lutte contre les clauses abusives Nous présenterons dans une première partie, le rôle de la jurisprudence dans cette qualification, et dans une seconde partie le but essentiel de protection de l'intérêt du consommateur. [...]
[...] Alors, les juges pour trancher ce litige décident qu'il s'agit d'un contrat indivisible contenant des caractéristiques des deux contrats d'entreprise et de vente. En effet, les juges expliquent que « vu l'offre faite par la société Kodak de traiter le film a été connue et acceptée de M. Robin non pas au moment du dépôt du film pour son développement, mais au moment de l'achat du film ». Donc les juges en se basant sur le consentement de l'acquéreur au moment de l'achat, pour déduire la présence d'un contrat d'entreprise en grande partie et d'une vente, mais de manière partielle. [...]
[...] Le raisonnement des juges était que le décret de 1978 qui déclare abusives les clauses limitatives de responsabilité dans les contrats de vente, peut être appliqué également aux contrats distributifs vu le caractère de vente. Et c'est exactement le raisonnement qu'a suivi la Cour de cassation dans notre arrêt. En effet, la cour a refusé la qualification de contrat d'entreprise voulue par la société et a qualifié le contrat en question de contrat mixte, distributif. Grâce à cette qualification, on a pu déclarer la clause limitative de responsabilité de la société comme abusive, alors que si le contrat avait été qualifié de contrat d'entreprise, la clause limitative de libertés n'aurait pas pu être considérée comme abusive. [...]
[...] Les juges ont considéré que vu la présence du caractère de vente du contrat et vu les qualités des parties, il s'agissait sans doute d'une clause abusive qui ne peut être appliquée et cela dans le but de protéger les intérêts de M. Robin. Puisque la société kodak est une professionnelle, elle devrait être responsable en cas de faute, surtout quand elle contracte avec un non-professionnel. Donc la société Kodak peut être tenue responsable et devra payer des dommages-intérêts à son client. [...]
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