faute lourde, liberté contractuelle, droit des contrats, clause limitative de responsabilité, droit des obligations, force majeure, arrêt Chronopost, Banque, obligation de résultat, inexécution des obligations, article 1147 ancien du Code civil, clause exonératoire de responsabilité, obligation de surveillance, arrêt du 15 novembre 1988, arrêt du 29 mars 1989, article 1137 ancien de Code civil, arrêt du 24 octobre 1932, arrêt du 18 janvier 1984, arrêt du 22 avril 2005, arrêt Faurecia I, article 1170 du code civil, article L 132-1 du Code de la consommation, droit bancaire, faute contractuelle
M. X. assigne la banque en responsabilité contractuelle, pour manquement à son obligation de surveillance : on ne connait pas la solution de la juridiction de 1ère instance. M.X est demandeur et la banque est défenderesse. ?En 2e instance, la Cour d'appel retient la responsabilité de la banque sur le fondement d'un manquement à son obligation de surveillance et refuse à la banque l'application la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat, au motif de la faute lourde commise par cette dernière. La banque forme un pourvoi en cassation : pour elle, la faute lourde n'est pas caractérisée et sa responsabilité devrait être partagée avec M. X., dont la secrétaire a également commis une faute. ?
[...] Ordonnance portant réforme du droit des contrats : article 1170 : `Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite'. Lorsqu'il y a contrat entre un professionnel et consommateur, alors la clause peut être qualifiée d'abusive si elle répond aux critères de l'art. L132-1 du Code de la consommation (Cf. art R132 du Code de la Consommation). En l'espèce, la Cour d'appel a bien exclu le jeu de la clause limitative, l'arrêt ne dit rien de la réparation du préjudice subi par le client . [...]
[...] Toutefois elles sont interdites dans différentes hypothèses : parfois c'est la loi elle-même qui les interdit en raison de la nature du contrat : par exemple dans le contrat d'hôtellerie, pour les dommages résultant du vol ou de la détérioration des objets confiés (art.1953 Civ), concernant les produits défectueux (art 1386-15 Civ). Mais, en dehors de ces exceptions légales, il existe des hypothèses ou les clauses élusives ou limitatives vont être écartées : lorsqu'il y a une faute dolosive ou une faute lourde (dans sa conception subjective), c.-à-d. un manquement d'une particulière gravité du débiteur. Le contrat met à la charge du banquier une obligation de surveillance qui apparaît comme une obligation essentielle (Civ. 1re mai 1957, Bull. civ. no 226 ; RTD civ obs. Carbonnier). [...]
[...] Rives-Lange. Civ. 1re mars 1989, Bull. civ. n° 142 ; JCP 1990. II. 21 415, note Putman et Solety ; RTD civ obs. Jourdain ; RTD civ obs. Rémy ; JCP E 1991. II obs. [...]
[...] L'obligation de surveillance : une obligation de résultat ? La détermination de l'intensité de l'obligation contractuelle est une question importante pour des questions de preuve, puisque la preuve de l'inexécution de l'obligation sera plus difficile à rapporter pour les obligations de moyen que pour les obligations de résultat. Dans les obligations de moyen, le créancier doit prouver que le débiteur n'a pas tout mis en œuvre pour aboutir au résultat. Pour les obligations de résultat, il faut seulement prouver l'inexécution contractuelle, c.-à-d. [...]
[...] Sinon, la qualification de l'obligation sera faite par le juge. Et là le juge va s'appuyer sur 2 critères : Quelle a été la volonté des parties ? Est-ce qu'il existait un aléa dans l'exécution de l'obligation ? Au terme d'une jurisprudence constante, les obligations de ne pas faire et de donner étaient toujours des obligations de résultat. En revanche, pour les obligations de faire, on se référait au critère de l'aléa et du rôle actif ou passif de la victime. [...]
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