Pour être valable, un contrat doit satisfaire aux quatre conditions énumérées par l'article 1108 du Code civil : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation.
Concernant plus particulièrement l'objet du contrat, celui-ci doit exister, être juridiquement possible, être licite, être équilibré par rapport à l'objet de l'autre obligation dans les contrats synallagmatiques, et être déterminé ou déterminable. Dans les contrats instituant des obligations monétaires, l'objet se caractérise par la détermination du prix.
Le 5 juillet 1981, la société Sumaco a conclu avec la société Compagnie atlantique de téléphone (CAT) un contrat cadre de location et d'entretien d'une installation téléphonique moyennant une redevance indexée, la convention stipulant que toutes modifications demandées par l'administration ou l'abonné seraient exécutées aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur. La société Sumaco n'ayant pas payé la redevance, la Compagnie a souhaité, en 1986, résilier le contrat et a réclamé l'indemnité contractuellement prévue. La société Sumaco a alors répliqué en demandant l'annulation de la convention pour indétermination du prix.
Le 13 février 1991, la Cour d'appel de Rennes a prononcé la nullité du contrat, au motif que le prix des remaniements inéluctables de l'installation téléphonique, pour lesquels la société Sumaco était obligée de s'adresser à la CAT, était indéterminé et dépendait de la seule volonté de celle-ci.
La CAT a formé un pourvoi en cassation. Cette dernière s'est trouvé confrontée à la question suivante : un contrat cadre peut-il être annulé pour indétermination du prix lorsqu'il permet à l'une des parties de fixer unilatéralement le prix des contrats d'application ?
La Cour de Cassation, par cet arrêt du 1er décembre 1995, opère un revirement de jurisprudence en cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, au motif que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation.
Elle affirme ainsi que la détermination du prix n'est plus une condition de formation du contrat et que désormais la nouvelle liberté donnée aux parties sera limitée par un contrôle du juge.
Deux axes guideront notre étude : d'une part, le rejet du principe de la détermination du prix comme condition de formation du contrat (I), d'autre part le nouveau rôle de contrôle du juge concernant la fixation du prix (II).
[...] La CAT a formé un pourvoi en cassation. Cette dernière s'est trouvé confrontée à la question suivante : un contrat cadre peut-il être annulé pour indétermination du prix lorsqu'il permet à l'une des parties de fixer unilatéralement le prix des contrats d'application ? La Cour de Cassation, par cet arrêt du 1er décembre 1995, opère un revirement de jurisprudence en cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, au motif que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation. [...]
[...] Si, au contraire, le juge se montre trop actif dans l'admission de l'abus, cela risque de compromettre la sécurité juridique. [...]
[...] - Le prix peut maintenant être fixé après la conclusion du contrat, c'est à dire lors de son exécution. En l'espèce, le contrat prévoyait que les travaux d'entretien effectué par la CAT seraient exécutés aux frais de la société Sumaco selon le tarif en vigueur L'inversion du principe et de l'exception définis par la jurisprudence antérieure - En posant que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci la Cour de Cassation fixe elle-même la portée de son revirement. [...]
[...] Il faut notamment que ce prix puisse être assumé par le contractant sans mise en péril de son activité. Les sanctions possibles en cas d'abus Elles sont de deux ordres : - la résiliation, résolution judiciaire non rétroactive qui frappe les contrats à exécution successive. - l'indemnisation, c'est à dire l'octroi de dommages et intérêts afin de rétablir l'équilibre au sein des contrats conclus. - Limites de ce nouveau contrôle du juge : si le juge admet difficilement l'abus, cela se traduira par un déficit de protection à l'égard du contractant qui se voit imposer le prix fixé par son co-contractant. [...]
[...] En effet, nombre de contrats ont été annulés pour indétermination du prix, en application de l'article 1129 du Code civil selon lequel l'objet de l'obligation doit être déterminé ou déterminable dans son espèce et dans sa quotité. Cette règle était toutefois assortie d'exceptions, notamment pour les contrats d'entreprise, qui sont des contrats portant sur des obligations de faire consistant dans la réalisation de travaux ou de services dont on ne peut pas, au jour de la conclusion du contrat, connaître le coût définitif. [...]
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