Une divergence de jurisprudence s'est élevée entre la 1ère et la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation quant à la nature, contractuelle ou délictuelle, de l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant. Cet arrêt, en date du 12 juillet 1991, rendu par la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, vient trancher ce conflit.
En l'espèce, M. Besse, maître de l'ouvrage, a confié la construction d'un immeuble d'habitation à M. Alhada, entrepreneur principal, qui a sous-traité les travaux de plomberie. Ces travaux s'étant révélés défectueux, M. Besse a assigné M. Protois, sous-traitant, et M. Alhada en réparation du préjudice subi, plus de 10ans après la réception de l'immeuble.
La cour d'appel de Nancy, par un arrêt en date du 16 janvier 1990, a déclaré l'action contre le sous-traitant irrecevable au motif que, dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d'une action nécessairement contractuelle, dans la limite de ses droits et de l'engagement du débiteur substitué. Le sous-traitant peut donc opposer à M. Besse tous les moyens tirés du contrat de construction conclu entre ce dernier et l'entrepreneur principal, en particulier la forclusion décennale de l'action de la victime.
Quelle est la nature de l'action en responsabilité du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage dans le cadre d'un groupe de contrat ?
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué pour violation de l'article 1165 du Code civil. Après avoir rappelé dans un chapeau interne que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, l'assemblée plénière a justifié sa décision en observant que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage.
Elle rejette ainsi l'action en responsabilité contractuelle directe dans le cadre des groupes de contrats (I), revenant ainsi à une lecture traditionnelle de l'article 1165 du Code civil, dont nous verrons les conséquences (II).
[...] La notion de groupe de contrats - Notion mise en évidence par la doctrine dans les années 70 (Teyssié), il s'agit de contrats qui, tout en étant liés entre eux, conservent leur individualité. On parle de chaîne de contrats quand ces contrats sont unis car ils portent sur la même chose, en tout ou partie. Elle est dite homogène quand les contrats sont de même nature, hétérogène, comme en l'espèce, lorsqu'elle est constituée de contrats qui portent sur le même objet (ici, l'appartement) mais sont de nature différente. [...]
[...] La Cour de cassation tranche ici le conflit, se prononçant pour un retour à une lecture traditionnelle de l'article 1165 du Code Civil. II. Le retour à une lecture traditionnelle de l'article 1165 du Code civil La Cour de cassation revient ici a une lecture traditionnelle de l'article 1165 du Code civil, affirmant l'absence de lien contractuel entre les contractants extrêmes C'est donc une action en responsabilité délictuelle qui doit être exercée par eux A. L'absence de lien contractuel entre les contractants extrêmes - Dans le présent arrêt, la Cour de Cassation, réunie en assemblée plénière, tranche le conflit qui avait opposé la 1ere et la 3eme chambre civile : elle prend partie pour la solution donnée par la 3ème chambre civile. [...]
[...] Elle casse et annule en effet l'arrêt de la Cour d'appel qui avait considéré que l'action du maître d'ouvrage contre le sous-traitant était nécessairement contractuelle Sous le visa de l'article 1165, elle affirme que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage - Elle revient donc à une lecture classique de cet article et affirme qu'il n'existe aucun lien contractuel direct entre les contractants extrêmes au sein d'un groupe de contrats. B. L'action en responsabilité délictuelle entre les contractants extrêmes - Les contractants extrêmes étant considérés comme des tiers, l'action en responsabilité contractuelle n'est plus possible entre eux. - L'action exercée par le maître d'ouvrage contre le sous-traitant se fera donc sur le fondement de la responsabilité délictuelle. [...]
[...] Cass, AP juillet 1991 Une divergence de jurisprudence s'est élevée entre la 1ère et la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation quant à la nature, contractuelle ou délictuelle, de l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant. Cet arrêt, en date du 12 juillet 1991, rendu par la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, vient trancher ce conflit. En l'espèce, M. Besse, maître de l'ouvrage, a confié la construction d'un immeuble d'habitation à M. Alhada, entrepreneur principal, qui a sous- traité les travaux de plomberie. Ces travaux s'étant révélés défectueux, M. Besse a assigné M. Protois, sous-traitant, et M. [...]
[...] La Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué pour violation de l'article 1165 du Code civil. Après avoir rappelé dans un chapeau interne que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, l'assemblée plénière a justifié sa décision en observant que le sous- traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage. Elle rejette ainsi l'action en responsabilité contractuelle directe dans le cadre des groupes de contrats revenant ainsi à une lecture traditionnelle de l'article 1165 du Code civil, dont nous verrons les conséquences (II). [...]
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