Pour bien contracter, il faut en avoir la capacité. C'est pourquoi la capacité contractuelle est une des conditions exigées par l'article 1108 du Code civil pour qu'un contrat soit jugé valide. Comme les trois autres conditions à la validité du contrat, elle doit se vérifier au moins lors de la formation de celui-ci et non lors de son exécution. Toutefois, l'incapacité n'induit pas une impossibilité totale de contracter pour l'incapable : elle implique la mise en place d'un régime spécifique qui pose les conditions nécessaires pour que des contrats puissent être formés valablement malgré l'incapacité.
[...] 498). Il n'existe pas, quant aux majeurs, de tutelle testamentaire (sauf au juge à s'inspirer des voeux exprimés par les parents défunts). La tutelle est donc toujours dative. L'article 496-1 autorise les tuteurs datifs, autres néanmoins que les descendants, à se faire remplacer au bout de cinq ans. L'article 496, al prévoit également la dévolution de la tutelle à une personne morale. La tutelle d'État peut également convenir à la situation. [...]
[...] L'organisation et le fonctionnement de la tutelle du majeur sont donc, en vertu de l'article 495 du Code civil, directement issus de la tutelle du mineur. Ce rapprochement de la tutelle du majeur de celle du mineur a permis une simplification de l'organisation et du fonctionnement de celle-ci, utile en raison du nombre élevé de majeurs relevant de ce régime et de la difficulté supplémentaire que représenterait une représentation complexe des majeurs protégés. De plus, ce rapprochement a été justement fondé sur la volonté de centrer la tutelle du majeur, comme l'est celle du mineur, sur sa finalité en tant que régime d'incapacité, à savoir la protection de l'incapable. [...]
[...] Concernant les majeurs protégés, le régime contemporain de la tutelle a été mis en place par la loi du 3 janvier pour succéder à l'interdiction judiciaire qu'avait prévu le Code Napoléon, et qui permettait par décision judiciaire de mettre sous tutelle les individus se trouvant en état d'imbécillité, de démence ou de fureur (art.589 s. ancien), afin de la simplifier et de l'assouplir. L'article 495 du Code civil constitue l'une des dispositions destinées à simplifier le fonctionnement de la tutelle du majeur, puisqu'il rend en principe applicable à la tutelle des majeurs les dispositions régissant la tutelle des mineurs, concernant son organisation et son fonctionnement, par le biais d'une "analogie légale", déduit de la formule Sont aussi applicables ( . [...]
[...] Tout d'abord, il est permis exceptionnellement au majeur protégé d'effectuer certains actes ayant un caractère personnel, tels le mariage, le contrat de mariage, le testament, ou encore la reconnaissance d'un enfant naturel. Tous ces actes ne peuvent être effectués qu'en présence d'un intervalle de lucidité de la part du majeur. Ensuite, l'incapacité par l'usage n'est pas appréciée de la même façon selon que l'incapable est mineur ou majeur. En effet, le renvoi à l'article 450 effectué par l'article 495 permet au majeur de passer des actes autorisés par l'usage. [...]
[...] Le problème se pose lorsqu'il faut définir les actes usuels dont le majeur est permis. Ainsi, le versement d'une somme à un avocat par un majeur incapable a été jugé par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation comme faisant partie des actes que l'usage permettait au majeur protégé de faire seul et valablement (1ère Civ juin 1980). Or, cet acte n'a jamais été jugé comme usuel pour le mineur, et de confirmer l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 3 juillet 2001 considérant que le paiement des honoraires d'un avocat constitue un acte d'administration qui nécessite au moins l'autorisation de l'un des deux administrateurs légaux du mineur La Cour de cassation a donc qualifié des actes d'usuels par le système de l'analogie avec la tutelle du mineur alors qu'en l'espèce ces actes ne peuvent ni ne sont jugés usuels pour le mineur. [...]
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