Cet arrêt à l'avantage de présenter le pouvoir modérateur qui est reconnu aux juges pour tempérer la peine de la clause résolutoire par l'intermédiaire de la bonne foi (I). Dans une seconde lecture de cet arrêt, il apparaît que la clause résolutoire reste somme toute de nature conventionnelle, et il s'agit donc de l'étudier dans la perspective de l'article 1134 du Code civil, au travers de deux conceptions des obligations contractuelles mutuelles des débiteurs et du créancier et de deux conceptions doctrinales opposées (II)
[...] La bonne foi et le pouvoir modérateur des juges La clause résolutoire est incluse par les parties dans le contrat, ce qui interdit au juge d'interpréter cette clause en équité. Cependant la bonne foi apparaît un support non négligeable pour permettre un certain contrôle dans l'application des clauses résolutoire Clause résolutoire et force obligatoire du contrat Le juge, en matière de clause résolutoire, ne pouvait, et ce même si cette clause est une clause pénale, interdire ou modifier l'usage de cette clause pour des prétextes d'équité, et ce même si les circonstances tendaient à considérer cette solution comme la meilleure. [...]
[...] L'établissement de crédit a-t-il fait preuve de bonne foi dans l'exécution du contrat de prêt alors même que les débiteurs avaient versé le principal du montant exigible ? L'écoulement d'une période de six ans entre la date d'exigibilité de la créance et le commandement aux fins de saisie immobilière n'a-t-elle pas dénaturé la mise en œuvre de la clause résolutoire ? La Cour de cassation a exercé sa censure sous le visa de l'article 1134, alinéa après avoir pris soin de relever que les emprunteurs avaient remboursé le montant principal de leur prêt et, par ailleurs la banque avait attendu plus de six ans après la date d'exigibilité de sa créance pour délivrer commandement aux fins de saisie immobilière. [...]
[...] La résolution judiciaire n'a au contraire pas pour objet de mettre fin à un contrat qui ne dispose plus d'aucune utilité économique, puisque le juge se borne à en constater l'acquisition quels que soient les effets du manquement du débiteur et donc indépendamment de tout préjudice du créancier. Ce qui importe c'est de faire peser sur le débiteur la menace d'une sanction s'il ne respecte pas scrupuleusement les termes de son engagement, et non de réparer un dommage quelconque. La clause résolutoire a pour objet de sanctionner un comportement personnel et non la seule inexécution du contrat. la preuve en est que cette clause ne peut jouer que si l'inexécution est excusée par un fait justificatif. [...]
[...] Dans ces conditions, le recours à la bonne foi pour tempérer la rigueur excessive de cette peine privée contractuelle apparaît d'un grand secours. Non pas pour juger en équité, mais permettre au juge de comparer les comportements des deux parties contractantes sans que ce soit toujours la partie qui puisse se prévaloir de la clause résolutoire, c'est à dire le plus souvent la plus puissante économiquement, qui obtienne les prestations prévues par le contrat alors même qu'elle aurait adopté une attitude teintée de mauvaise foi. [...]
[...] Le créancier et le débiteur sont tous deux fondé dans leur exécution de bonne foi du contrat. A. La clause résolutoire et l'art 1134 Le droit des obligations est avant tout dirigé par la théorie de l'autonomie de la volonté, et l'interprétation du contrat devrait donc être faite dans le sens de l'intention réelle des parties au contrat La nature conventionnelle de la clause résolutoire La clause résolutoire est une clause d'origine conventionnelle, et la peine privée apparaît donc de nature conventionnelle. [...]
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