Le contrat est une œuvre privée, il n'a en principe que des conséquences privées. Le premier arrêt soumis à notre étude est un arrêt de rejet rendu le 7 février 1986 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Dans cette affaire, le maître de l'ouvrage avait confié la construction d'un ensemble immobilier à deux architectes. Ceux-ci ont fait appel à différentes personnes. L'entrepreneur principal a appliqué sur les canalisations un produit fabriqué par la société MPI. Ce produit s'est révélé défectueux et a entraîné des dommages (...) Sur le même thème, un deuxième arrêt nous est soumis, il a été rendu le 12 juillet 1991, par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui casse la décision des juges du fond. En l'espèce, le maître de l'ouvrage avait confié la construction d'un immeuble à un entrepreneur principal, lequel avait sous-traité les travaux de plomberie. Les travaux se sont révélés défectueux.
Ces deux arrêts posent la question de savoir si un tiers au contrat peut être lié de manière contractuelle avec l'une des parties à ce contrat.
Dans ces deux arrêts, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation s'est interrogée sur le principe de la relativité des conventions et par conséquent sur la réprobation ou non des groupes de contrats (I). La détermination du lien unissant deux individus est importante car elle va conditionner l'action en garantie (II).
[...] L'indemnisation de ceux-ci est prévue à l'article 1646 du Code Civil. Dans l'arrêt de 1986, le vendeur ne semblait pas être au courant du vice donc il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente C'est pour cela que le vendeur est condamné à réparer le préjudice subi en remboursant l'intégralité de la somme ainsi que des intérêts à compter du jour où l'assurance a indemnisé la victime. En ce qui concerne la responsabilité délictuelle prévue dans l'arrêt de 1991, elle sera régie par les articles 1382 et suivant du Code Civil. [...]
[...] Le maître de l'ouvrage se pourvoit donc en cassation. La cour d'appel considère que l'obligation de garantie est décennale, par conséquent l'action est engagée hors délais. Ensuite, la responsabilité engagée est nécessairement contractuelle. Le 12 juillet 1991, la Cour de cassation casse partiellement la décision des juges du fond pour motif que l'action était soumise à la prescription trentenaire et que le lien unissant le maître de l'ouvrage aux sous traitant est délictuel. Ces deux arrêts posent la question de savoir si un tiers au contrat peut être lié de manière contractuelle avec l'une des parties à ce contrat. [...]
[...] Le problème qui se pose est de savoir si l'action en responsabilité est délictuelle ou contractuelle. Le contrat de sous-traitance est un contrat d'entreprise. C'est-à-dire un contrat par lequel une personne se charge de faire un ouvrage pour autrui, moyennant rémunération, en conservant une indépendance dans l'exécution du travail. En l'espèce, c'est l'entrepreneur principal qui a conclu un contrat d'entreprise avec le sous-traitant. Les avis de la première et troisième chambre civile de la Cour de cassation divergent sur cette question. [...]
[...] La Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 7 février 1986. Selon elle, il y avait un manquement contractuel de la part de la société et que dès lors l'action était soumise au délai de droit commun. De plus, les travaux de réparations étaient nécessaires et comme l'indemnisation versée par l'assurance était totale, il était normal que les intérêts commencent au versement de ceux-ci. Sur le même thème, un deuxième arrêt nous est soumis, il a été rendu le 12 juillet 1991, par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui casse la décision des juges du fond. [...]
[...] En l'espèce, le maître de l'ouvrage a intenté l'action environ trois ans après avoir découvert le vice. La Cour considère que le lien unissant le maître de l'ouvrage et le vendeur étant de nature contractuelle, l'action est soumise au délai de droit commun c'est-à-dire trente ans (Article 2262 du Code Civil). Mais, ce sont les juges qui déterminent souverainement si le délai est bref ou non (Civ 1ère 10 janvier 1968). Dans l'arrêt de 1991, les vices cachés ne peuvent pas être invoqués, car ce n'est pas un contrat de vente, mais un contrat d'entreprise. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture