« Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers (…) » (article 1165 du Code Civil). Afin de mieux comprendre cette disposition du Code Civil il est intéressant de connaître la distinction entre « parties » et « tiers ». En effet, cette distinction varie selon les auteurs de la doctrine et le droit positif même si aujourd'hui une classification classique tend à s'imposer. Il arrive que le contrat produise des effets qui causent un préjudice aux tiers penitus extranei. C'est relativement à cette matière que s'est prononcée la Cour de cassation réunie dans sa plus haute formation, en assemblée plénière, dans un arrêt rendu le 6 octobre 2006.
En l'espèce, un contrat de bail commercial est signé entre un bailleur et une société preneuse du bail. Le preneur conclut par la suite un contrat de location-gérance avec une société tierce. Le bailleur ne respectant pas son obligation contractuelle d'entretien de l'immeuble, la société tierce l'assigne en référé afin d'obtenir la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité pour les pertes économiques subies.
La Cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 19 janvier 2005 accueille la demande de la société tierce au motif que cette société a subi un préjudice relatif au défaut d'entretien de l'immeuble. Par conséquent, le bailleur se pourvoit en cassation au motif que sa responsabilité ne peut être engagée vis-à-vis de la société pour mauvaise exécution du contrat car il n'a pas de lien contractuel avec cette société tierce.
Le problème juridique alors posé est de savoir si un tiers à un contrat de bail peut assigner le bailleur en réparation d'un préjudice subi suite à une mauvaise exécution du contrat de bail.
[...] Commentaire d'arrêt : Cassation assemblée plénière 6 octobre 2006 Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers ( ) (Article 1165 du Code Civil). Afin de mieux comprendre cette disposition du Code Civil, il est intéressant de connaître la distinction entre parties et tiers En effet, cette distinction varie selon les auteurs de la doctrine et le droit positif même si aujourd'hui une classification classique tend à s'imposer. J. Ghestin a proposé une classification selon deux catégories : les parties, celles qui ont voulu l'effet obligatoire du contrat et de l'autre les tiers liés par les effets obligatoires du contrat à savoir toutes les autres personnes ( ) dès l'instant qu'elles n'ont pas consentis à cet effet obligatoire Cette classification n'est cependant pas retenue dans la pensée majoritaire. [...]
[...] Par conséquent, le tiers bénéficie d'une sécurité juridique dans la mesure où suite à un préjudice, il obtient réparation. En revanche, le contractant ne bénéficie pas d'une sécurité juridique dans la mesure où il doit réparer des dommages causés à une personne envers laquelle il ne s'était pas engagé. Cette solution tend donc à étendre l'engagement des parties. En effet, la mauvaise exécution d'un contrat pouvant causer des dommages à un tiers au contrat, les parties s'engagent donc directement entre elles et indirectement envers les tiers. [...]
[...] Ainsi, le bailleur a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du tiers permettant donc à ce dernier d'obtenir des réparations. Cet arrêt a donc posé une règle claire et précise concernant l'opposabilité du contrat par les tiers : ces derniers doivent avoir subi un dommage lié à un manquement contractuel pour invoquer le contrat. Ainsi, les juges mettent fin aux controverses jurisprudentielles concernant la preuve de la faute délictuelle Un arrêt marquant la fin des controverses jurisprudentielles La jurisprudence n'a pas toujours été en accord concernant la preuve de la faute délictuelle. [...]
[...] En effet, une chaîne de contrats non transmissible de propriété consiste en une série de contrats de natures différentes, mais entre chaque contrat il n'y a aucun transfert de propriété. En l'espèce, il y a un premier contrat de bail commercial entre le bailleur et le preneur. Par la suite, le preneur signe un contrat de gérance de sa société avec une société tierce. Ainsi, une chaîne de contrats est formée, mais le bailleur reste propriétaire de son local donc c'est une chaîne de contrats non transmissible de propriété. [...]
[...] Le preneur conclut par la suite un contrat de location-gérance avec une société tierce. Le bailleur ne respectant pas son obligation contractuelle d'entretien de l'immeuble, la société tierce l'assigne en référé afin d'obtenir la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité pour les pertes économiques subies. La Cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 19 janvier 2005 accueille la demande de la société tierce au motif que cette société a subi un préjudice relatif au défaut d'entretien de l'immeuble. [...]
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