Dans son arrêt du 6 octobre 2006, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe très attendu, a estimé que le tiers à un contrat pouvait invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Ainsi, la responsabilité du contractant fautif peut être recherchée, sur la base de l'article 1382 du Code civil, sans que le tiers lésé n'ait à démontrer l'existence d'un manquement à une règle générale de comportement, au-delà du contrat.
En l'espèce, un immeuble à usage commercial avait été donné à bail à une société qui avait elle-même confié la gestion de son fonds de commerce à une autre société en location-gérance. Cette dernière, imputant au bailleur un défaut d'entretien des locaux, l'a assigné en remise en état des lieux et paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice d'exploitation subi. L'Assemblée plénière a estimé que la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision de faire droit à la demande du locataire-gérant en ayant relevé divers défauts d'entretien des locaux imputables aux bailleurs dont il résultait une impossibilité d'utiliser normalement les locaux loués, et qu'elle avait ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués.
[...] Viney, ceci peut être à l'origine d'une incohérence et mener à une déstabilisation du contrat. L'auteur s'interroge par ailleurs sur l'opportunité de maintenir deux régimes différents, certaines actions des tiers contre le débiteur étant qualifiées de “délictuelles” alors que d'autres sont soumises aux règles contractuelles Dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations, la solution proposée serait de contraindre le tiers à respecter toutes les clauses du contrat lorsqu'il invoque le seul manquement contractuel mais d'admettre de passer outre cette restriction quand il parvient à démontrer un fait dommageable générateur de responsabilité délictuelle.[xi] Ce n'est cependant pas la solution de l'Assemblée plénière, où l'on peut relever deux problèmes majeurs : - D'une part existe un danger que le tiers soit favorisé par rapport au débiteur, même si celui-ci conserve une satisfaction économique procurée par le contrat. [...]
[...] Selon le premier moyen du pourvoi, le tiers qui se prévalait de l'opposabilité du contrat devait établir l'existence d'une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel L'Assemblée plénière a estimé que la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision de faire droit à la demande du locataire-gérant en ayant relevé divers défauts d'entretien des locaux imputables aux bailleurs dont il résultait une impossibilité d'utiliser normalement les locaux loués, et qu'elle avait ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués. L'arrêt apparait comme une intervention nécessaire de l'Assemblée plénière pour unifier la jurisprudence sur une question de principe (I.). Si cette solution semble globalement approuvable, elle laisse cependant certains points irrésolus (II.). [...]
[...] Viney allant jusqu'à le qualifier de juridiquement injustifié Cass. com juin 1997, Bull. civ. IV, 187 Cass. com oct JCP 2003, p et Cass. com avr Bull. civ. IV, 81 [iii] Par exemple : Cass. [...]
[...] 1re civ nov Bull. civ. 335 ; 14 nov ibid., 427 Par exemple : Cass. 1re civ avr Resp. civ. et assur 269 ; 13 oct Bull. civ. 250 ; 16 déc ibid., 316 ; Cass. [...]
[...] 3e civ févr D IR p ; Cass. 2e civ mai 1995, Resp. civ. et assur comm. 227 Cass 1re civ juill Bull. civ. 221 Cass. com juin 1997, Bull. [...]
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