« Les actes conclus par les uns ne peuvent ni nuire ni profiter aux autres ». En droit romain, on considérait que seules les personnes ayant accompli les rites créateurs d'obligations étaient liées entre elles par le contrat.
Un contrat est une convention prise entre deux ou plusieurs personnes et qui crée à la charge ou au profit de ces personnes des droits et des obligations. Le contrat a donc des conséquences sur chacune des parties, l'un, le débiteur, est tenu d'une obligation envers l'autre, le créancier, qui détient un droit sur le débiteur consistant en l'obligation en question. Qu'en est-il des personnes qui ne font pas partie des cocontractants, les tiers ? Selon l'article 1165, les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties, ainsi un tiers ne devrait pas pouvoir invoquer le contrat, ils ne peuvent devenir débiteurs ou créanciers dans un contrat qu'ils n'ont pas conclu. Néanmoins, il n'est pas possible d'ignorer ces personnes extérieures au contrat en tant qu'elles sont susceptibles d'intervenir dans la réalisation de ce contrat.
L'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 06 octobre 2006 concerne la question générale de l'effet des contrats sur les tiers. En effet, cet arrêt s'est prononcé sur la question de la responsabilité du débiteur d'une obligation vis-à-vis du tiers subissant un préjudice du fait d'un manquement à une obligation contractuelle par ce débiteur.
[...] L'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 06 octobre 2006 concerne la question générale de l'effet des contrats sur les tiers. En effet, cet arrêt s'est prononcé sur la question de la responsabilité du débiteur d'une obligation vis-à-vis du tiers subissant un préjudice du fait d'un manquement à une obligation contractuelle par ce débiteur. En l'espèce, un particulier avait loué un local à usage commercial à une société. Cette dernière avait elle-même, sans en avertir son bailleur, donné ce local en location-gérance à une seconde société. [...]
[...] Selon cet article, le contrat ne produit d'effets qu'à l'égard des parties contractantes. Ainsi, toute personne n'ayant pas donné son consentement au contrat et donc n'étant pas partie au contrat est exclue de ces effets. Toutefois, le contrat est une convention qui fait naître une situation juridique et c'est cette dernière qui ne permet pas le cocontractant, ni le juge ou le législateur de négliger les personnes extérieures au contrat. En effet, si les tiers ne sont pas autorisés à aller à l'encontre de cette situation juridique, cette dernière ne peut pas non plus piétiner leurs droits. [...]
[...] En effet, la jurisprudence de la Cour suprême a opté pour l'application de la responsabilité contractuelle dans le cadre de ventes successives. Le sous-acquéreur selon la première chambre civile dans son arrêt Lamborghini rendu le 9 octobre 1979, se voyait transmettre la responsabilité contractuelle du premier acquéreur si l'objet des ventes contenait un vice caché. De même, dans les contrats de transports pour la protection des proches du voyageur. Ainsi, en acceptant un manquement contractuel comme fait générateur de responsabilité délictuelle, l'Assemblée plénière a fait le choix de la protection de la société gérante. [...]
[...] En effet, cette formation de la Cour de cassation a très clairement affirmé sa position sur cette décision affirmant que la société locataire-gérante ayant subi un dommage du fait d'un manquement à son obligation de la part du débiteur pouvait invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ce manquement à l'encontre du débiteur. La Cour de cassation s'est prononcée, par cet arrêt, sur les conditions de l'opposabilité d'un contrat par le tiers aux parties. En effet, la Cour de cassation a considéré que la preuve d'une faute contractuelle suffisait à fonder une action en responsabilité délictuelle contre le contractant puis elle a affirmé le régime de la responsabilité délictuelle comme étant celui applicable au contractant assigné par un tiers au contrat en raison d'une inexécution d'une des ses obligations (II). [...]
[...] La Chambre commerciale a par ces arrêts, précisément délimité le champ d'action du tiers au contrat dans le cadre d'une faute contractuelle lui portant préjudice. Malgré la position de la Chambre commerciale, la première chambre civile a conservé sa position allant à l'encontre du principe de l'autonomie de la faute délictuelle. De même, la seconde et la troisième chambre civile de la Cour de cassation ont opté pour la solution contraire à celle de la Chambre commerciale dans un arrêt du 5 février 1992 pour la troisième chambre et du 17 mai 1995 pour la seconde chambre. [...]
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