La "résolution" consiste dans l'annulation des effets obligatoires d'un engagement en raison principalement de l'inexécution fautive par l'une des parties, des obligations mises à sa charge par la loi ou par le contrat. La résolution a un effet rétroactif, Il en découle que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat.
L'arrêt d'espèce a été rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, en date du 4 avril 2008. En effet, par acte notarié du 7 avril 1998, Mme Z a vendu sa maison d'habitation aux époux X, moyennant un certain prix qui, par le même contrat, a été converti en rente viagère. Mme Z s'étant réservé le droit d'habitation de ladite maison jusqu'à son décès. Les parties ont intégré deux clauses résolutoires différentes dans le contrat de vente : la première en cas de défaut de paiement du prix, la seconde, en cas de défaut de paiement de la rente. La rente n'ayant pas été payée à plusieurs échéances, la venderesse, après avoir adressé une lettre de mise en demeure de payer le prix, a assigné les acquéreurs en résiliation de la vente.
La question se pose donc de savoir si le vendeur peut obtenir la résolution de la vente d'un immeuble dont le prix a été converti en rente viagère, lorsque certains arrérages sont demeurés impayés, en se prévalant de la clause résolutoire prévue pour défaut de paiement du prix, et non pas de celle prévue pour défaut de paiement des arrérages de la rente.
[...] La question se pose donc de savoir si le vendeur peut obtenir la résolution de la vente d'un immeuble dont le prix a été converti en rente viagère, lorsque certains arrérages sont demeurés impayés, en se prévalant de la clause résolutoire prévue pour défaut de paiement du prix, et non pas de celle prévue pour défaut de paiement des arrérages de la rente ? L'assemblée plénière, dans cet arrêt de principe, considère après avoir constaté que le prix de vente avait été totalement converti en rente annuelle et viagère, que le non-paiement d'une seule rente constituait une défaillance dans l'obligation de paiement du prix Elle a ensuite fait application de la clause résolutoire pour non-paiement du prix et non pas des dispositions contractuelles relatives au non-paiement des arrérages de la rente qui prévoyaient une mise en demeure spécifique et rappelé qu'en de telles circonstances la charge de la preuve de paiement du prix reposait sur l'acheteur, autrement dit, le débirentier (II). [...]
[...] En effet, l'article 1978 dispose que "le seul défaut de payement des arrérages de la rente viagère n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné ; il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme pour le service des arrérages". L'article 1978 est traditionnellement et unanimement interprété comme faisant échapper le contrat constitutif de rente viagère à la résolution pour inexécution, puisqu'aucune restitution ne peut avoir lieu. Cependant, dès 1817 (civ mars 1817) la Cour de cassation a reconnu la licéité de la clause résolutoire insérée dans un contrat de rente viagère, écartant l'application de l'article 1978. [...]
[...] La cour fait apparaître la résolution pour non-paiement du prix comme une obligation pour le rôle du juge du fond, après avoir constaté que les conditions soient bien remplies. En effet, en l'espèce la Cour de cassation considère que la Cour d'appel a déduit à bon droit que la clause résolutoire pour défaut de paiement du prix devait recevoir application Par conséquent, dans notre cas d'espèce, les parties seront donc remises dans la situation antérieure puisque la résolution judiciaire ou de plein droit, emporte l'anéantissement rétroactif de la vente. Le crédirentier, est donc tenu de restituer le prix, c'est-à-dire les arrérages perçus. [...]
[...] Les parties ont intégré deux clauses résolutoires différentes dans le contrat de vente : la première en cas de défaut de paiement du prix, la seconde, en cas de défaut de paiement de la rente. La rente n'ayant pas été payée à plusieurs échéances, la venderesse, après avoir adressé une lettre de mise en demeure de payer le prix, a assigné les acquéreurs en résiliation de la vente. Pour s'opposer à la demande, les acquéreurs ont fait valoir que la venderesse ne leur avait pas délivré de mise en demeure de payer la rente viagère conforme aux dispositions contractuelles. [...]
[...] En l'espèce, les demandeurs initiaux (Mme Z et ses héritiers) auraient donc pu se prévaloir de la clause résolutoire pour défaut de paiement des rentes, insérée au contrat de vente. De plus, la clause résolutoire pour défaut de paiement de la rente subordonne l'exercice de l'action en résolution à une mise en demeure préalable restée sans effet durant un délai de 30 jours. Cette condition de validité a été dûment remplie par la crédirentière (Mme et lui ouvre donc droit à la résolution de la vente pour non-paiement de la rente. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture