En l'espèce, des époux ne pouvant avoir eux-mêmes d'enfant du fait de la stérilité de la femme, le mari a donné son sperme à une seconde femme afin que celle-ci soit inséminée artificiellement après avoir conclu avec elle une convention par laquelle cette seconde femme s'engage auprès des époux, à concevoir et à porter l'enfant pour l'abandonner à sa naissance. Afin que les époux puissent par la suite en demander l'adoption.
Le pourvoi ici formé est introduit par le Procureur afin que soit clairement énoncée une solution dans ce type d'affaires, où des questions de société ainsi que d'éthique sont en jeu.
[...] L'illicité des conventions de mères porteuses La cour de cassation dans cet arrêt vient donc sanctionner l'illicité des conventions de mères porteuses ayant pour objet de permettre à des couples dans l'incapacité de procréer, de passer une convention ayant pour objet l'enfant à naitre d'une tierce personne. La Cour de cassation vient donc dans cet arrêt rappeler la nécessité que l'objet du contrat soit possible, c'est-à-dire dans le commerce et que l'objet de la convention ne porte pas atteinte à l'ordre public A. [...]
[...] Il est dans cet arrêt question de la maternité de substitution. En l'espèce des époux ne pouvant avoir eux-mêmes d'enfant du fait de la stérilité de la femme le mari a donné son sperme à une seconde femme afin que celle-ci soit inséminée artificiellement après avoir conclu avec elle une convention dans laquelle cette seconde femme s'engage auprès des époux à concevoir et à porter l'enfant pour l'abandonner à sa naissance afin que les époux puissent par la suite en demander l'adoption. [...]
[...] Une naissance provoquée dans le but d'un abandon Il est en effet clair qu'en l'espèce, la mère porteuse accepte le sperme du mari afin de donner naissance à un enfant qu'elle abandonnera par la suite à sa naissance, et que le mari pourra alors recueillir chez lui auprès de sa femme. Femme qui par la suite n'aura qu'à demander l'adoption de l'enfant afin d'être reconnue comme sa mère. Il y a donc là, selon l'Assemblé plénière de la Cour de cassation, un détournement de l'institution de l'adoption, étant donné que l'enfant à naître est porté par une personne afin que celle-ci par la suite d'abandonne volontairement. [...]
[...] Les parties ne sont donc pas habilitées à passer des contrats sur tout type de choses. La Cour de cassation dans cet arrêt rappelle que selon le principe de l'indisponibilité du corps humain, un enfant à naitre ne peut pas faire l'objet d'une convention, et cela peu importe que cette convention eût été conclue à titre onéreux ou gratuit, et de plus, l'Assemblée plénière considère que ce type de convention porte atteinte à l'ordre public. B. Une atteinte à l'ordre public Pour l'Assemblée plénière les parties qui concluent une convention ayant pour objet un enfant à naître portent atteinte à l'ordre public en ce qu'elles passent un contrat ayant pour objet un futur être humain, et que de plus, une convention de la sorte porterait atteinte à l'indisponibilité du corps même de la mère porteuse en ce que cela reviendrait à une sorte de prêt ou location des fonctions reproductrices de celle-ci. [...]
[...] La reconnaissance pourtant de l'adoption en l'espèce En effet dans le cas d'espèce, l'adoption plénière de l'enfant n'est pas annulée étant donné que le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi n'a pas d'effets sur les parties qu'il est effectué dans l'unique dessein de permettre l'énonciation d'une règle juridique importante. La Cour de cassation dans cet arrêt consacre l'illicité des conventions de mères porteuses en refusant à la mère non biologique de l'enfant d'accéder à l'adoption compte tenu de cette convention portant sur un objet hors du commerce. [...]
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