Par acte du 11 janvier 1991, une société civile immobilière (SCI) a donné à bail à une enseigne commerciale des locaux à usage commercial. Cette enseigne a, lors d'une révision triennale, saisi le juge des loyers afin de faire fixer le loyer à la valeur locative conformément aux articles L. 145-33 et L. 145-38 selon leur rédaction en vigueur au moment de l'assignation.
En cours d'instance est intervenue la loi MURCEF du 11 décembre 2001 qui a modifié lesdits articles. En d'autres termes, elle invoquait l'inapplicabilité de cette loi nouvelle à l'instance en cours.
[...] La question qui se posait était de savoir s'il fallait appliquer rétroactivement la loi nouvelle du 11 décembre 2001 aux litiges en cours, sachant que cette loi avait pour objet de mettre fin à une controverse d'interprétation. En d'autres termes, si le législateur peut édicter en matière civile des dispositions rétroactives, peut-il en l'absence de motif impérieux d'intérêt général s'ingérer dans l'administration de la justice et édicter une loi rétroactive destinée à influer sur le dénouement de litiges en cours, sans contrevenir au principe du procès équitable contenu dans l'article 6-1 de la CEDH ? [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi, et estime que rien n'indique que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général, et que dès lors, le principe du procès équitable de l'article de la CEDH s'oppose à ce que cette loi soit appliquée rétroactivement aux litiges en cours, et ce, quelque soit l'interprétation donnée à ce texte par la Cour d'appel. L'ingérence du législateur destinée à mettre fin à une controverse d'interprétation d'une loi ancienne par les juges, ne peut donner lieu, lors de l'édiction de la loi nouvelle, à une application rétroactive de celle-ci aux litiges initiés avant son entrée en vigueur. Cela contreviendrait au principe du procès équitable qui veut que le législateur ne puisse faire une telle ingérence et donner lieu à une loi rétroactive qu'en cas de motifs impérieux d'intérêt général. [...]
[...] La Cour d'appel a jugé que la loi du 11 décembre 2001 était inapplicable au litige, et ce, au motif que, bien qu'interprétative (selon sa qualification), son application heurterait le principe d'équité, et ce, sans que des motifs impérieux d'intérêt général le justifient. Elle a donc fait application des articles L. 145-33 et L. 145-38 alinéa 3 dans leur rédaction antérieure à la loi nouvelle. Elle a estimé par conséquent que le loyer devait être fixé à la valeur locative. [...]
[...] Le bailleur se pourvoit alors en cassation et invoque, dans les quatre branches de son unique moyen, une violation des articles L. 145-33 et L. 145-38 al du C. com, de l'article 6 de la CEDH, et de l'article 2 du C. civ . Elle invoque dans un premier temps le fait que l'édiction d'une loi interprétative ne reconnaissant qu'un droit préexistant qu'une définition a rendu susceptible de controverses, ne saurait constituer une ingérence du législateur dans l'administration de la justice contraire au principe de prééminence du droit et à la notion de procès équitable. [...]
[...] Assemblée plénière de la Cour de cassation janvier 2004 - l'application rétroactive d'une loi destinée à mettre fin à une controverse d'interprétation Par acte du 11 janvier 1991, une SCI a donné à bail à une enseigne commerciale des locaux à usage commercial. Cette enseigne lors d'une révision triennale, saisi le juge des loyers afin de faire fixer le loyer à la valeur locative conformément aux articles L. 145-33 et L. 145-38 selon leur rédaction en vigueur au moment de l'assignation. [...]
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