Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires de l'homme, d'après l'article 1371 du Code Civil. L'obligation qui naît d'un quasi-contrat est un fait purement matériel et n'émane pas d'un accord des volontés comme dans les contrats. C'est dans le domaine des quasi-contrats, et particulièrement le paiement de l'indu, que l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation rend un arrêt le 2 avril 1993.
En l'espèce, une société propose à ses salariés de quitter leur travail contre une indemnité de départ volontaire. Au fur et à mesure des départs des salariés, la société paie des cotisations calculées sur ces indemnités, à l'URSSAF. La société demande alors le remboursement de ces cotisations, qu'elle n'estime pas dues.
Se pose aux juges de Cassation le problème de déterminer si le solvens, en plus de devoir prouver le caractère indu du paiement, doit prouver son erreur, pour que son action en répétition soit accueillie.
[...] C'est ainsi que la Cour de Cassation, dans cet arrêt, détermine que la somme reçue par l'organisme social, indue, doit être remboursée au solvens une fois le montant de cette somme déterminé. Les intérêts moratoires du jour de la demande doivent être ajoutés à cette somme. L'action en répétition de l'indu n'a pas de caractère subsidiaire. En effet, une fois les conditions réunies, rien ne peut entraver l'exécution de cette action, depuis un arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, rendu le 19 octobre 1983. [...]
[...] Ainsi, l'organisme social forme un pourvoi en Cassation. Se pose aux juges de Cassation le problème de déterminer si le solvens, en plus de devoir prouver le caractère indu du paiement, doit prouver son erreur, pour que son action en répétition soit accueillie. Les juges de l'Assemblée Plénière, en se fondant sur les articles 1235 et 1376 du Code Civil, soulignent que le solvens est en droit d'obtenir la restitution des sommes versées qui n'étaient pas dues, sans devoir apporter d'autres preuves. [...]
[...] C'est pour cela que l'Assemblée Plénière opère un revirement de jurisprudence. B Une preuve du caractère indu désormais suffisante La doctrine, peu favorable à l'ancienne jurisprudence, désirait une évolution de la jurisprudence, sur le fondement notamment que le Code Civil n'exige nulle part une preuve de l'erreur du solvens, comme condition à l'action en répétition. De ce fait, cette décision de la Cour de Cassation, le 02 avril 1993, rendue par l'Assemblée Plénière, tient compte de ces arguments et opère un revirement de jurisprudence relatif à l'indu objectif et au comportement du solvens : il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ( que les cotisations litigieuses n'étant pas dues, la société ( ) était en droit, sans être tenue à aucune autre preuve, d'en obtenir restitution Désormais, le juge est indifférent face à l'erreur du solvens. [...]
[...] C'est dans le domaine des quasi-contrats, et particulièrement le paiement de l'indu, que l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation rend un arrêt le 02 avril 1993. En l'espèce, une société propose à ses salariés de quitter leur travail contre une indemnité de départ volontaire. Au fur et à mesure des départs des salariés, la société paie des cotisations calculées sur ces indemnités, à l'URSSAF. La société demande alors le remboursement de ces cotisations, qu'elle n'estime pas dues. La Cour d'Appel de Douai, le 24 mars 1989, accueille la demande de remboursement, du fait de l'existence d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 28 juin 1979, excluant les indemnités de départ volontaire de l'assiette de cotisations. [...]
[...] Ainsi, le paiement sans dette pouvait s'expliquer par deux raisons, qui sont soit l'intention libérale, soit l'erreur du solvens. De ce fait, si le solvens n'apportait pas la preuve de son erreur, l'intention libérale était présumée de fait. Seule la preuve d'une erreur pouvait alors aboutir à une répétition de l'indu. Cette jurisprudence fut vivement critiquée par la doctrine, qui contestait les fondements de cette solution. En effet, le Code Civil n'exige pas la preuve d'une erreur au sein des articles 1235 et 1376, régissant le paiement de l'indu. [...]
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