Cet arrêt concerne les conditions d'existence de l'objet de l'obligation, en l'occurrence l'objet de l'obligation monétaire. La détermination du prix, lorsque ce dernier est l'objet de l'obligation, est-elle une qualité nécessaire du contrat, permettant de demander la nullité de celui-ci lorsqu'elle fait défaut ?
Cet arrêt de l'Assemblée plénière est très important. En effet, avant 1995, le prix, objet de l'obligation monétaire, était soumis aux mêmes règles que celles régissant l'objet des obligations non monétaires. L'objet de l'obligation monétaire devait ainsi répondre aux exigences de l'article 1129 du Code et être déterminé et déterminable.
L'arrêt de l'Assemblée plénière vient bouleverser les choses car le prix peut, depuis 1995, être déterminé unilatéralement par l'une des parties (dès lors qu'il n'est pas l'objet principal du contrat) et n'a pas besoin d'être fixé dès l'origine. Les deux parties au contrat peuvent donc être assurées, dans certaines circonstances (qui ne sont pas draconiennes somme toute), si le contrat s'étend dans la durée, de ne pas être lésées quant à la somme d'argent versée (ni trop élevée en valeur réelle de la part du cocontractant qui la verse – ni trop basse en valeur réelle de la part de celui qui la reçoit).
[...] Cassation, assemblée plénière, 1er décembre 1995 : l'objet de l'obligation monétaire Cet arrêt concerne les conditions d'existence de l'objet de l'obligation, en l'occurrence l'objet de l'obligation monétaire. La société Le Montparnasse a pris à bail en 1987 à la société Compagnie armoricaine de télécommunications, au droit de laquelle se trouve la société Alcatel, une installation téléphonique. Le bail conclu courrait pour une durée de 10 ans. En 1990, soit 3 ans plus tard et non 10, la société Le Montparnasse a cédé son fonds de commerce et le cessionnaire n'a pas voulu reprendre l'installation. [...]
[...] Dans ce cas là, la Cour de cassation ne nie pas le fait que le contrat puisse être résilié et donné lieu à l'allocation d'indemnités tels que les dommages et intérêts à l'égard du cocontractant lésé. Mais elle ne parle pas ici de nullité, qui peut posséder, en plus de la résiliation, un caractère rétroactif qui ferait que le contrat n'a jamais existé et ne pourra donc plus être invocable par les ex-parties ou les tiers, même si ce dernier a réellement existé et produit des effets de droits dans le passé. [...]
[...] Elle est aussi tolérée lorsque l'indice choisi est en relation directe avec l'objet du contrat ou l'activité d'une des parties ou de l'autre partie au contrat. Elle ne peut posséder comme indice l'indice le plus général qui est l' Indice Général des Prix (IGP). Les deux parties au contrat peuvent donc être assurées, dans certaines circonstances (qui ne sont pas draconiennes somme toute), si le contrat s'étend dans la durée, de ne pas être lésées quant à la somme d'argent versée (ni trop élevée en valeur réelle de la part du cocontractant qui la verse ni trop basse en valeur réelle de la part de celui qui la reçoit). [...]
[...] Il est donc admis par la Cour de cassation qu'un abus dans la fixation du prix peut faire l'objet d'une résiliation ou d'une indemnisation. Portée de l'arrêt Cet arrêt de l'Assemblée plénière est très important. En effet, avant 1995, le prix, objet de l'obligation monétaire, était soumis aux mêmes règles que celles régissant l'objet des obligations non monétaire. L'objet de l'obligation monétaire devait ainsi répondre aux exigences de l'article 1129 du Code et être déterminé et déterminable. En d'autres termes, le prix de l'obligation devait être fixé ab initio, dès l'origine. [...]
[...] Elle exprime le fait qu'un abus dans la fixation du prix peut faire l'objet d'une résiliation du contrat et/ou d'une indemnisation. En d'autres termes, elle vient compléter ce qu'elle vient d'affirmer précédemment afin de garantir une certaine sécurité, en particulier pour le cocontractant qui a l'obligation de payer le prix. En effet, elle gratifie l'une des parties au contrat du droit de fixer unilatéralement le prix de l'exécution de l'obligation au fur et à mesure, et tenant compte de l'évolution de plusieurs facteurs, et non plus dès l'origine du contrat mais elle interdit toutefois les abus de ce droit qui permettrait à un cocontractant de jouer sur la complexité du calcul du prix afin de profiter d'une situation et d'exiger un prix excessif, abusif. [...]
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