Deux personnes concluent un pacte de franchisage pour une durée de cinq ans durant laquelle le franchisé s'engage à utiliser uniquement les produits vendus par le franchiseur. Le prix des produits ayant augmenté le franchisé souhaite obtenir l'annulation du contrat.
La Cour d'appel de Chambéry, en charge de l'affaire a rendu le 10 juillet 1991 une décision accueillant la demande du franchisé à savoir l'annulation du contrat de franchisage. Elle retient pour cela le motif selon lequel l'article 5 de la convention conclue par les deux parties énonce que « les produits seront vendus au tarif en vigueur au jour de l'enregistrement de la commande, ce tarif étant celui du prix catalogue appliqué à l'ensemble des franchisés » cependant il s'avère qu'en l'espèce il n'existait pas de catalogue, le concédant adressant en début d'année à ses franchisés un barème de prix établi par lui et valable pour la durée de l'année à venir et qu'ainsi la Cour d'Appel a retenu que contrat était nul pour indétermination du prix.
Le franchiseur décide de se pourvoir en Cassation.
[...] L'abus peut aussi être objectif : soit que le prix est trop est excessif au regard des pratiques de la profession, du prix raisonnable de la chose c'est-à-dire au prix moyen du marché. Néanmoins, tout abus dans la fixation du prix sera susceptible de sanctions judiciaires. Les sanctions envisageables La Cour de cassation affirme de par cet arrêt que l'abus dans la fixation du prix ne donne lieu qu'à résiliation ou indemnisation Cette formulation restrictive des sanctions judiciaires de l'abus de la fixation unilatérale de prix écarte donc la nullité qui présente des effets pervers. [...]
[...] Il en sera ainsi pour les contrats pour lesquels il est difficile de prévoir un prix ou pour ceux dans laquelle la partie qui exécute la prestation est en fait dans la meilleure situation pour l'évaluer. Cependant, cette fixation unilatérale du prix ne saurait être arbitraire c'est pour cela que la Cour de cassation prévoit un contrôle judiciaire. II/ Le contrôle de la fixation du prix La protection de la partie la plus faible est assurée puisque tout abus dans la fixation du prix sera sanctionné L'abus dans la fixation du prix Le contractant qui fixe un prix abusif commet une faute. [...]
[...] L'arrêt rendu par la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière le 1er décembre 1995 est porteur d'un revirement de la jurisprudence antérieur dans le sens où le problème de la détermination du prix dans le contrat prend une direction bien différente des décisions précédentes puisque l'article 1129 du Code Civil est oublié et la nullité du contrat définitivement écartée. Nous verrons alors que la Cour de cassation a consacré la validité des conventions-cadres sans prix déterminé mais que cependant, elle impose un contrôle de la fixation du prix (II). [...]
[...] Le juge pourra ainsi prononcer la résiliation du contrat pour inexécution par le fournisseur de son contrat de bonne foi. Autrement dit, le contrat n'aura plus d'effets pour l'avenir, mais ses effets passé perdureront de plein droit. Le juge dispose également de la possibilité d'allouer des dommages et intérêts au distributeur qui aura payé un prix excessif. Le juge disposera alors du pouvoir de réviser le prix abusif sans pour autant qu'il puisse déterminer le prix des contrats de vente. [...]
[...] Ce revirement de jurisprudence était cependant prévisible, car la jurisprudence n'a eu de cesse, depuis quelque année de réduire son champ d'application et notamment en ce qui concerne les contrats de distributions donnant naissance à des obligations de faire en 1997 qui sort du domaine de l'article 1129 et tous les contrats dont le prix ne peut être déterminé au moment de la conclusion du contrat- cadre en 1991. Ainsi, ces deux types de contrats ne sont plus soumis à la règle de la détermination du prix. Après ces mesures, la Cour de cassation se débarrasse de cette règle qu'elle estime inutile puisqu'elle la déclare inapplicable à la détermination du prix. La Cour de cassation affirme alors le principe selon lequel un contrat de distribution est valable, même si le prix des marchandises à acquérir successivement par le distributeur n'est pas déterminable à l'avance. [...]
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