S'il semble évident qu'un commettant n'est pas responsable des actes commis par son préposé, lorsque ceux-ci n'ont aucun rapport avec ses fonctions, cela l'est moins lorsqu'il s'agit d'un abus de fonction de la part du préposé. M. Héro, inspecteur départemental de compagnie d'assurance est le préposé de la société "La cité". Lors de ses fonctions, il a fait souscrire à Mme Guyot des contrats de capitalisation et a détourné certains fonds. Mme Guyot, demanderesse, assigne la société "La cité" du fait de son préposé, M. Héro, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil.
La responsabilité du commettant peut-elle être évincée lorsque le préposé commet un abus de fonction qui ne représente pas un acte étranger aux fonctions ?
[...] Une solution fondée sur la théorie du risque L'assemblée plénière donne raison à l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi en rejetant le pourvoi formé par la société d'assurance. La cour d'appel avait justement retenu la responsabilité de la société en relevant en autre qu'elle tirait profit des souscriptions Cette expression semble mettre en relief la responsabilité objective du commettant. En effet il semblerait logique d'analyser la responsabilité du commettant du fait du préposé comme une contrepartie du profit tiré des activités des salariés. [...]
[...] Longtemps la chambre criminelle de la cour de cassation a voulu garder sa jurisprudence malgré les solutions contraires de l'assemblée plénière. la position restrictive de la chambre civile : La chambre criminelle acceptait de retenir la responsabilité du commettant très facilement tandis que la chambre civile écartait la responsabilité du commettant lorsque l'acte dommageable a trouvé sa source dans un abus de fonction de la part du préposé, ledit abus supposant nécessairement que cet acte est étranger à la fonction Cass 2ème civ 14 juin 1957. [...]
[...] La société contesta une seconde fois la solution des tribunaux, et se pourvoit ainsi en cassation devant la formation la plus solennelle de la cour de cassation : l'assemblée plénière. Cette dernière rendit un arrêt remarquable le 19 mai 1988 en retenant la responsabilité de la société en ce qui concerne le détournement de fonds de M. Héro. La société estime qu'elle ne doit pas être tenue responsable des agissements de M. Héro car ce dernier a utilisé ses fonctions d'inspecteur de compagnie d'assurance à des fins étrangères à celles que son employeur lui avait assignées. M. [...]
[...] Guyot demandeur, assigne la société la cité du fait de son préposé M. Héro sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 19 octobre 1983, déclare la société d'assurance responsable du fait de son préposé, M. Héro. La société d'assurance se pourvoit en cassation et la chambre criminelle de la cour de cassation, par un arrêt du 15 mai 1986 casse cet arrêt, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Lyon. [...]
[...] L'exigence de ces trois conditions ferme de plus en plus la possibilité d'exonération de responsabilité des commettants et ouvre de plus en plus aux victimes le droit à une indemnisation. La solution édictée par l'arrêt de 1988 en plus de marquer une nouvelle position jurisprudentielle laisse une place innovante à un nouveau critère. II) Une position qui se révèle nuancée Bien que le critère de l'apparence ne soit pas nouveau, on peut remarquer qu'il fait son apparition pour la première fois dans la controverse relative à la responsabilité du commettant Ce critère semble aider la cour de cassation à justifier sa position L'appel utile au critère de l'apparence Ce critère est utilisé dans l'arrêt de 1988 car le commettant avait un lien contractuel avec la victime ce critère permet de nuancer une position sévère pour les commettants Une réponse au cas particulier de la responsabilité contractuelle du fait d'autrui. [...]
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