La cession de créances peut prendre différentes formes. Il s'agit de la convention par laquelle le créancier, appelé cédant, transmet sa créance contre son débiteur, appelé débiteur cédé, à un tiers, appelé cessionnaire.
Ainsi c'est par un arrêt du 14 février 1975 que de la Cour de cassation en formation plénière, vient en préciser le champ d'application. En effet, l'arrêt que nous allons commenter traite de la cession de créances et plus particulièrement de la cession d'un droit au bail.
La question de droit qui se pose est de savoir la simple connaissance de fait d'une cession d'un droit au bail suffit pour rendre la cession opposable au débiteur cédé ?
La cour de cassation répond par la négative et contrairement aux juges du fond, elle considère que la simple connaissance de la cession ne suffit pas à la validité de l'article 1690 du Code civil. En effet, elle considère que la cession d'un droit au bail devient opposable au propriétaire que si celui-ci a été préalablement informé de cette procédure lors d'une signification par acte d'huissier, et s'il l'a acceptée sans équivoque.
[...] Ainsi en principe, et selon la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 12 juin 1985, jusqu'à sa signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci, la cession de créances n'a d'effet qu'entre les parties. Ainsi les tiers et notamment le débiteur cédé ne peuvent se la voir opposée ni s'en prévaloir. En effet cette règle s'applique souvent à la cession du bail commercial qui permet au bailleur non seulement de considérer la cession comme inopposable mais d'obtenir la résiliation du bail ou de refuser son renouvellement car le cessionnaire devient occupant sans droit. [...]
[...] Pourtant d'après cet arrêt d'Assemblée plénière, la Cour de cassation semble supprimer le mot néanmoins ne rendant plus les deux conditions alternatives, mais cumulatives. Dès lors, l'on peut craindre un gouvernement des juges puisque dans cet arrêt les juges n'hésitent pas à se substituer à la volonté du législateur mais aussi à celle des parties contractantes. Mais il faut tout même apporter une nuance à cette critique puisque les deux conditions posées à l'article 1690 du Code civil ne deviennent cumulatives seulement lorsque l'une d'elles n'est pas parfaitement remplie. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation supprime le mot néanmoins compris dans cet article pour faire cumuler les deux conditions. Dès lors, il faudra non seulement une signification de la cession au débiteur cédé mais en plus une acceptation sans équivoque de sa part. Et dans ce cas, pour répondre à la condition de la signification posée à l'article, une simple connaissance de fait de la cession suffira, puisque la condition d'acceptation devra être remplie. Par cet arrêt d'Assemblée Plénière on peut voir que puisqu'il manque les deux formalités de l'article 1690 du Code civil, en cas de simple connaissance, celle-ci ne peut avoir d'effet que si elle est accompagnée d'une acceptation sans équivoque de la part du débiteur cédé. [...]
[...] La Cour de cassation répond par la négative et contrairement aux juges du fond, elle considère que la simple connaissance de la cession ne suffit pas à la validité de l'article 1690 du Code civil. En effet, elle considère que la cession d'un droit au bail devient opposable au propriétaire que si celui-ci a été préalablement informé de cette procédure lors d'une signification par acte d'huissier, et s'il l'a acceptée sans équivoque. Par conséquent si, dans cet arrêt d'Assemblée plénière, la Cour de cassation vient préciser le sens de l'article 1690 du Code civil il n'en demeure pas moins que cela est considérablement propice à la sécurité juridique des tiers (II). [...]
[...] Normalement, son acceptation n'a pas d'importance car il s'agit de la même créance. Ainsi la qualité de la personne qui reçoit le paiement n'a pas d'importance du moment que cela libère le débiteur de son obligation. En effet, il doit seulement savoir qui sera son nouveau créancier afin de pouvoir exécuter son obligation envers la bonne personne ce qui aura pour effet de le libérer. D'un autre côté cette vision des choses peut être à critiquer : en effet il apparait parfois nécessaire pour le bailleur de pouvoir accepter la cession dans les cas ou le cessionnaire se révèlerait insolvable. [...]
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