Selon Gérard CORNU, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur, dit entrepreneur principal, confie par une convention appelée sous traité ou contrat de sous-traitance, et sous sa responsabilité à une autre personne, nommé sous traitant, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maitre de l'ouvrage. Le recours à la sous-traitance impliquant pour l'entrepreneur principal, l'obligation de faire accepter les sous-traitants par le maitre d'ouvrage. Au regard de cette relation triangulaire, se pose la question de savoir quelle est la nature de la relation liant le sous-traitant au maitre d'ouvrage.
Pour nous permettre de répondre à cette interrogation, il faut nous intéresser à un arrêt d'Assemblée Plénière de la Cour de cassation en date du 12 juillet 1991. En l'espèce, une personne civile, acquéreur d'un immeuble d'habitation dont il a confié la construction à un entrepreneur principal ayant fait intervenir un sou traitant pour exécuter divers travaux, constate la défectuosité de ceux-ci. Il assigne alors, plus de 10 ans après la réception de l'immeuble, l'entrepreneur et son sous-traitant en réparation du préjudice subi.
Dès lors, la question qui se pose à la Cour de cassation est de savoir quelle est la nature du rapport liant le sous-traitant au maitre d'ouvrage.
[...] Dès lors, il semble que la Cour de cassation ne manquait pas de motifs pour justifier sa décision, la censure pouvant être fondée sur des motifs immobiliers. En effet, les termes généraux de l'arrêt ont vocation à s'appliquer généralement. La doctrine énonce ainsi que la solution, concernant le sous-traitant et le maitre d'ouvrage, n'est pas la plus appropriée puisque le sous-traitant peut se substituer au débiteur principal et la relation contractuelle peut ainsi être caractérisée. Seulement la Cour régulatrice n'a pas entendu donner une portée restrictive à son arrêt mais bien le généraliser. [...]
[...] Dès lors, la question qui se pose à la Cour de cassation est de savoir quelle est la nature du rapport liant le sous-traitant au maitre d'ouvrage. La Cour de cassation pose que, selon l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Elle énonce également que le sous-traitant n'est pas lié contractuellement au maitre d'ouvrage. Elle casse et annule l'arrêt de la Cour d'Appel seulement concernant l'irrecevabilité des demandes formées contre le sous-traitant. Pour nous permettre de mieux appréhender la solution énoncée par la Cour régulatrice, nous étudierons dans un premier temps, le tranchant de l'arrêt quant à la nature de l'action en responsabilité ouverte au maitre d'ouvrage Puis nous verrons, dans un second temps, la justification large réalisée par la Cour de cassation fondée sur la notion de groupe de contrat, qui tend à démontrer la volonté de celle-ci d'une solution à portée générale (II). [...]
[...] D'ailleurs, dans un arrêt du 21 juin de la même année, celle-ci expliquait sa position en explicitant que dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande de tous ceux qui n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat. La troisième chambre civile, réfractaire à cette position, continuait d'affirmer parallèlement la possibilité d'une action fondée sur la responsabilité délictuelle des sous-traitants. C'est donc dans ces conditions qu'est intervenu notre arrêt en présence. [...]
[...] Au regard de cette relation triangulaire, se pose la question de savoir quelle est la nature de la relation liant le sous-traitant au maitre d'ouvrage. Pour nous permettre de répondre à cette interrogation, il faut nous intéresser à un arrêt d'Assemblée Plénière de la Cour de cassation en date du 12 juillet 1991. En l'espèce, une personne civile, acquéreur d'un immeuble d'habitation dont il a confié la construction à un entrepreneur principal ayant fait intervenir un sou traitant pour exécuter divers travaux, constate la défectuosité de ceux-ci. [...]
[...] Dès lors, au regard de cette définition, nous pouvons comprendre la position de la Cour régulatrice justifiant l'impossibilité de maintenir des relations contractuelles dans un groupe de contrats. En effet, comme elle l'a très justement rappelée dans son attendu de principe, l'article 1165 du Code civil limite le domaine d'application de la force obligatoire du contrat aux parties en présence. Il semble donc que celle-ci réaffirme l'article 1165 et l'effet relatif des conventions haut et fort, afin qu'il ne tombe pas dans l'oubli et ait encore un rôle important, là où il est si facile de précariser un contrat de sous-traitance. [...]
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