En espèce, des propriétaires ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr'ho qui elle-même a confié la gérance de son fonds de commerce à une autre société Boot Shop. La société Boot Shop a assigné les bailleurs en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation.
Il s'agit ici de savoir si le tiers à un contrat, en espèce la société Boot Shop, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1382 du Code civil), un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
[...] Pendant longtemps, la jurisprudence a exigé que le tiers démontre pour obtenir la réparation de son dommage, l'existence d'une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel.» Par conséquent, le tiers pouvait invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles il n'avait pas été parti, dès lors que cette situation de fait lui avait causé un préjudice de nature à engager une action en responsabilité délictuelle, à condition que le tiers établissait l'existence d'une faute délictuelle prouvée en dehors de tout contrat. La jurisprudence entendait subordonner la responsabilité délictuelle à la preuve de la violation par le débiteur d'une règle de portée générale dont il aurait dû répondre, même s'il n'y avait pas eu de contrat, en l'application de l'article 1382 du Code civil. Il fallait donc, établir une faute détachable du contrat, telle qu'une faute de négligence ou d'imprudence, commise par le créancier. Ainsi, toute faute contractuelle n'est pas obligatoirement une faute délictuelle. [...]
[...] En effet, cet arrêt dit que le tiers à un contrat peut invoquer la responsabilité délictuelle pour un manquement contractuel des cocontractants. On constate ici la confusion car, pour distinguer qu'il s'agit d'une responsabilité contractuelle, il faut qu'il ait un contrat. Or ici, est mis en cause un contrat qui est la justification même de la responsabilité contractuelle. De même, est critique le fait que le tiers à un contrat puisse engager une action en responsabilité délictuelle car ce tiers ne peut pas se voir opposer les clauses mêmes du contrat. [...]
[...] Par son action, le tiers peut obtenir une exécution, il s'agit donc d'une entorse à l'effet relatif des tiers aux contrats. II) Un arrêt de la Cour de cassation qui semble discutable Il convient d'établir dans un premier temps que cet arrêt a été critiqué tout d'abord pour la confusion qu'il entraîne entre la responsabilité délictuelle et contractuelle puis dans un second temps il convient de montrer que pourtant malgré certaines critiques cet arrêt a été réaffirmé par la jurisprudence une confusion de la responsabilité délictuelle et contractuelle La doctrine est clairement hostile à l'identité des fautes délictuelles et contractuelles. [...]
[...] Dans un arrêt en Assemblée Plénière du 06 octobre 2006, la Cour de cassation expose sa position sur le fait d'un tiers à un contrat puisse engager la responsabilité délictuelle des cocontractants. En espèce, des propriétaires ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr'ho qui elle-même a confié la gérance de son fonds de commerce à une autre société Boot Shop. La société Boot Shop a assigné les bailleurs en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation. [...]
[...] Cet arrêt retient qu'une société qui reprochait à une autre société d'avoir manqué gravement à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à une diffusion géographique et à une commercialisation mondiale suffisante des produits et en ne lançant pas la ligne pour homme et faisant valoir que les mauvais résultats de la licence s'expliquaient par la médiocrité des efforts publicitaires et promotionnels, n'a développé aucun moyen de nature à établir la responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, a viole le texte susvisé. On constate donc ici qu'est réaffirmée la position prise par la cour de cassation en Assemblée Plénière le 06 octobre 2006. [...]
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