En l'espèce, une société (la société Bechtel) a conclu un contrat de “location-entretien” avec une autre société spécialisée dans ce domaine (la société Cofratel). Ce contrat devait s'étendre sur une durée de 15 ans. Or, moins de deux ans après la conclusion du susmentionné contrat, la première a rompu le contrat au motif qu'une partie de ses locaux allaient fermer. S'estimant lésée, la société Cofratel a été en justice afin d'obtenir le versement de l'indemnité prévue par la clause pénale présente dans le contrat en cas de rupture anticipée de la convention que la société Bechtel se refuse à lui verser.
Se pose ainsi à nous la question de savoir si, lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs dont le prix ne pourrait être déterminé dans la convention initiale, l'indétermination du prix de ces contrats ultérieurs constitue une cause de nullité.
[...] En effet, en 1994, vouloir tirer de son pouvoir de fixer unilatéralement le prix un profit qualifié d'illégitime revenait à exécuter le contrat de mauvaise foi alors qu'avec cet arrêt, cela sera constitutif d'un abus de droit. Ce nouveau fondement apparaît comme étant un fondement beaucoup plus logique dans la mesure où le cocontractant n'a pas l'obligation de fixer le prix mais simplement le droit de le faire de telle sorte que cela peut ouvrir la porte à l'abus de droit. Qui plus est, la sanction n'est désormais plus la même. [...]
[...] Celle-ci consistait à admettre la validité du contrat dès lors que les prix avaient pu “être librement débattus et acceptés par les parties (arrêts des 5 et 19 novembre 1991 rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation). Cela révéla une position une nouvelle fois difficile à tenir car, en effet, l'une des parties pouvait être loin d'être libre en ayant l'obligation de s'approvisionner chez le même fournisseur (chambre commerciale février 1993). Finalement, la position qui est celle de la Cour de cassation aujourd'hui fut annoncée par les deux arrêts Alcatel rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 novembre 1994. [...]
[...] Ainsi, Aynès met en avant le devoir de loyauté pesant sur les parties en affirmant que “c'est l'abus dans la fixation du prix et non le prix exclusif qui est concerné” par l'appréciation de la notion d'abus. Ainsi, celui qui fixe le prix ne doit pas rompre la communauté d'intérêts afin de chercher à réaliser son seul intérêt, ce qui semble en l'espèce ne pas avoir été le cas, le demandeur cherchant à obtenir une nullité en s'appuyant sur les défauts de la jurisprudence Alcatel qui comme nous l'avons vu, transforme le faible en fort. [...]
[...] En revanche, si elle est trop active, la Cour de cassation retombera dans ses anciens travers en altérant une nouvelle fois la sécurité juridique. Cependant, le nombre d'arrêts rendus sur ces critères ne nous permet pas d'adopter une position claire sur ce problème. [...]
[...] L'idée défendue par la Cour de cassation était bien entendue de protéger la partie la plus faible au contrat en ne laissant pas à l'une d'entre elles le soin de fixer le profit car celle-ci ne pouvait alors chercher qu'à réaliser son intérêt personnel. Tout le problème posé par cette jurisprudence est que celui que l'on cherchait précisément à protéger contre le prétendu devenait ce fort. En effet, ce supposé faible pouvait invoquer dès lors qu'il ne souhaitait plus exécuter le contrat sa nullité alors même qu'existent un grand nombre de domaines pour lesquels la détermination du prix est impossible car soumise par exemple à la fluctuation des cours concernant la matière concernée (pétrole entre autres). [...]
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