La décision présentée est un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 avril 1994, relative à la qualification juridique du covoiturage, ainsi qu'au champ d'application de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la responsabilité extracontractuelle des accidents de la circulation routière.
En l'espèce, M. Spinelli et M. Stephano s'étaient entendus pour utiliser, à frais partagés, le véhicule du premier pour un voyage d'affaires en Italie. Seulement, au cours de ce covoiturage, ils furent directement impliqués dans un accident de la circulation routière, dont M. Stephano, le passager, ressorti blessé.
M. Stephano, reconnaissant l'obligation de sécurité qui découlait selon lui d'un contrat de transport, intenta une action en justice contre M. Spinelli, le conducteur du véhicule, en réparation de son préjudice sur le fondement d'une responsabilité contractuelle. Après avoir été jugée en première instance, l'affaire fut déférée devant la cour d'appel, avant d'être finalement pourvue en cassation puisque n'accédant pas aux prétentions de M. Stephano.
[...] La question qui se posait à la Cour de cassation était de savoir si l'existence d'un accord sur le frais de voyage était suffisante pour établir entre les parties un lien de nature à engendrer une responsabilité contractuelle liée à une obligation de sécurité à la charge du conducteur à l'égard de son passager. Les juges avaient là constaté la nature extracontractuelle de la responsabilité de M. Spinelli, adoptant et confirmant la solution de la cour d'appel, et rejeté le pourvoi de M. Stephano aux mêmes motifs que ceux de leurs homologues de seconde instance contre lesquels il était fait grief. Droit des obligations Travaux dirigés Séance 1 Introduction aux notions de contrat et d'obligation Commentaire d'arrêt Cass. [...]
[...] Stephano, reconnaissant l'obligation de sécurité qui découlait selon lui d'un contrat de transport, intenta une action en justice contre M. Spinelli, le conducteur du véhicule, en réparation de son préjudice sur le fondement d'une responsabilité contractuelle. Après avoir été jugée en première instance, l'affaire fut déférée devant la cour d'appel, avant d'être finalement pourvue en cassation puisque n'accédant pas aux prétentions de M. Stephano. M. Stephano considérait que cet accord conclu entre M. Spinelli et lui-même quant à l'utilisation à frais partagés du véhicule du premier était la manifestation même d'un contrat entraînant, par la sorte, les obligations de résultat, mais aussi de sécurité au non-respect desquelles le conducteur pouvait voir sa responsabilité civile engagée. [...]
[...] Spinelli et lui-même quant à l'utilisation à frais partagée du véhicule du premier était la manifestation même d'un contrat, entraînant par la sorte, des obligations de résultat, mais aussi de sécurité au non-respect desquelles le conducteur pouvait voir sa responsabilité civile engagée. Aussi, et de la constatation de sa première prétention sur l'existence d'une responsabilité contractuelle dans l'accord de transport conclu entre eux, il entendait justifier de l'inapplicabilité de la convention de La Haye du 4 mai 1971, et ainsi écarter la législation italienne, moins protectrice des intérêts des victimes des accidents de la circulation routière. [...]
[...] Le régime contractuel est, il est vrai, un bon moyen d'assurer un meilleur encadrement juridique des actes et faits des personnes. On pourrait imaginer une société où tous les actes et faits juridiques seraient réglementés par des contrats, où lorsque l'on accepte une invitation, on est tenu juridiquement de s'y rendre, où la loyauté entre amis est une obligation juridique. La sécurité y serait assurée puisque les responsabilités bien définies. Toutefois, ce ne serait qu'une société froide contrainte à des rapports anticipés et prédéfinis. [...]
[...] Si les juges choisissaient de reconnaître dans cet accord une obligation réciproque pour le passager de rendre des comptes à son conducteur, et de recevoir de ce dernier un service de transport, alors ils admettaient l'existence d'un contrat de transport tacite conclu entre les deux hommes, et susceptible de générer les obligations de résultat et de sécurité contre lesquelles le conducteur aurait vu sa responsabilité contractuelle engagée. Cette solution pouvait bien évidemment se justifier en ce sens que l'accord sur le partage des frais de voyage soulève pour chacun des protagonistes, si ce n'est une obligation, au moins une incitation, voire une sollicitation de s'acquitter de son engagement. Mais la Cour de cassation n'a pas retenu cette solution. En fait, les juges ont utilisé les mêmes arguments, mais à l'effet inverse. Un tel accord suppose effectivement une contrainte pour ceux qui s'y engagent. [...]
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